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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 juin 2025, n° 22/08956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2025
N° RG 22/08956 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6HH
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [F]
C/
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FIN. PUB. D’IDF ET [Localité 45]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 26]
[Localité 34]
représentée par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 281
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FIN. PUB. D’IDF ET [Localité 45]
Pôle contrôle fiscal et des affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 30]
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2018, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a adressé une demande de renseignements à Mme [S] [F] afin de connaître le détail des montants qu’elle a déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2015, 2016 et 2017.
Le 13 décembre 2018, à la suite de sa réponse, elle lui a adressé deux propositions de rectification :
— la première (n° 3905-SD) relative à l’insuffisance de valeurs déclarées pour certains de ses biens propres et de ses parts dans deux SCI,
— la seconde (n° 2120-SD), modifiant le montant des valeurs mobilières et du passif déclarés et procédant au calcul du nouvel ISF rehaussé pour l’année 2015.
Par courrier daté du 11 février 2019, Mme [F] a fait part de ses observations et contesté ces propositions.
La DGFIP a alors adressé deux nouvelles propositions de rectification, se substituant aux précédentes, le 2 septembre 2020.
Par courrier daté du 2 novembre 2020, Mme [F] a de nouveau fait part de ses observations et contesté ces propositions et par un courrier du 20 janvier 2021, la DGFIP lui a indiqué maintenir partiellement ses propositions de rectification.
Aux termes d’un courrier daté du 2 février 2021, Mme [F] a sollicité la saisine de la Commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine qui s’est réunie le 14 octobre 2021.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, la DGFIP a notifié à Mme [F] l’avis rendu par la Commission, confirmant les valeurs et méthodes retenues par l’administration excepté sur l’abattement pour location porté de 15 à 20 %, et l’a informée suivre cet avis.
L’imposition a été mise en recouvrement le 16 décembre 2021 pour un montant de 19 382 euros en droits et 2 791 euros d’intérêts de retard.
Mme [F] a formulé une réclamation contentieuse le 20 janvier 2022 qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 26 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [F] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 45] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 et signifiées à l’administration fiscale par acte de commissaire de justice le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [S] [F] demande au tribunal de :
— dire que les notifications sont irrégulières au regard des dispositions des articles L. 53, L. 57, L. 17 et R. 57 du Livre des Procédures Fiscales (LPF),
— dire que les propositions de rectifications ne sont pas motivées ni en droit ni en fait,
— dire que la procédure de redressement du 13 décembre 2018 et la procédure de redressement du 2 septembre 2020 sont indépendantes et que l’administration ne peut en changer les bases factuelles ou légales sans reprise de la procédure ab initio,
— dire que le refus de l’administration de répondre aux observations du contribuable du 11 février 2019, dans le cadre de la proposition de rectification initiale du 13 décembre 2018, l’entache d’irrégularité et la prive de tout effet,
— dire que le requérant n’a pas pu bénéficier de la prescription abrégée prévue à l’article L. 180 du LPF du fait de l’absence d’effet interruptif de la prescription de la notification n°2120-SD du 13 décembre 2018,
— dire que les propositions de redressement du 2 septembre 2020 sont irrégulières et ne sont pas parvenues au requérant avant l’expiration du délai de reprise le 31 décembre 2018,
— dire que la procédure contradictoire est irrégulière pour méconnaissance par la Commission Départementale de Conciliation de l’indépendance des procédures au visa des articles L. 59 et R. 59 B-1 du LPF,
— dire que l’AMR n° 202112M0001 n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 256-1 du LPF,
— annuler l’avis de mise en recouvrement AMR n° 202112M0001 en principal, intérêts et majorations de retard,
— la dégrever d’une somme de 22 173 euros,
— statuer sur les dépens et la demande d’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 août 2024 et signifiées à Mme [F] par acte de commissaire de justice le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 45] demande au tribunal de :
— confirmer les rappels d’impôt,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de rejet du 26 août 2022,
— juger que l’AMR n° 202112M0001 est conforme aux dispositions de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de Mme [F],
— condamner Mme [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des propositions de rectification du 13 décembre 2018 et leur effet interruptif de prescription, ainsi que sur la régularité des propositions de rectification du 2 septembre 2020
Mme [F] fait valoir que sur les deux propositions du 13 décembre 2018 qui ont initié la procédure, seule la proposition n° 2120-SD, envoyée par pli séparé, comporte le détail du redressement envisagé ; qu’après avoir opposé cette difficulté, l’administration fiscale a choisi de procéder à deux nouvelles propositions de rectification, renonçant ainsi à la validité des propositions initiales ; que les rectifications du 13 décembre 2018 n’ont dès lors pas pu interrompre le délai de prescription ; que les nouvelles propositions ont remplacé les motifs initiaux de rectification.
Elle ajoute que la proposition du 2 septembre 2020 étant substitutive, autrement dit ne laissant rien subsister de la proposition rectificative initiale, le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales (ci-après le LPF) est acquis à son bénéfice dès lors qu’elle a déposé sa déclaration ISF 2015 en mai 2015 et que la proposition de rectification lui a été adressée le 2 septembre 2020.
Le directeur régional oppose à Mme [F] que les propositions de rectification du 13 décembre 2018 étaient conformes aux dispositions de l’article L. 57 du LPF, en ce que :
— premièrement, elles lui permettaient de faire valoir ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait,
— et que deuxièmement :
— d’une part, la proposition n° 3905-SD l’informait de la procédure de rehaussement des valeurs déclarées dans sa déclaration d’ISF 2015 pour les biens immobiliers détenus en propre et pour les droits sociaux non représentés par des titres cotés, ainsi que, dans le cadre du contrôle valeur des biens immobiliers, des possibilités de recours, en sorte qu’elle lui a fait connaître la nature et les motifs des rehaussements, renvoyant à la proposition n° 2120-SD pour les conséquences financières,
— d’autre part, la proposition n° 2120-SD visait à l’informer des omissions constatées sur sa déclaration et des conséquences financières de la procédure de contrôle dans son ensemble (contrôle valeur et omissions), en sorte que cette dernière proposition n’était donc pas la seule proposition de rectification à faire connaître la nature, les motifs et le montant des rectifications.
Il ajoute que les propositions de rectification du 13 décembre 2018 ont interrompu le délai de prescription dès lors qu’elles étaient régulières en la forme et ont été régulièrement notifiées avant l’expiration du délai de reprise, fixé au 31 décembre 2018 ; qu’elles ont en conséquence ouvert un nouveau délai de prescription qui s’est achevé le 31 décembre 2021, ce qui lui a permis d’adresser à Mme [F] les deux nouvelles propositions de rectification substitutives du 2 septembre 2020 ; que l’effet interruptif de la prescription est indépendant des motifs qui fondent les rectifications ; que l’administration fiscale n’a aucunement renoncé à la validité des propositions initiales, ni au principe du contradictoire en ne répondant pas aux observations formulées le 11 février 2019 ; qu’en effet, en cas de substitution par l’administration d’une deuxième notification à une première notification de redressement, l’administration n’est tenue de répondre qu’aux observations que le contribuable a faites sur la seconde notification, la régularité de la procédure s’appréciant à partir de la deuxième notification.
Appréciation du tribunal,
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 180 du LPF, dont l’application aux faits litigieux n’est pas contestée, que pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
En l’espèce, les réclamations formées par l’administration fiscale dans le présent litige ont pour objet l’ISF de l’année 2015 ayant fait l’objet d’une déclaration en mai 2015. Le délai de prescription expirait donc le 31 décembre 2018.
L’administration fiscale se fonde sur deux propositions de rectification des 2 septembre 2020 qui se sont substituées à deux propositions initiales du 13 décembre 2018 et qui ont, selon elle, interrompu le délai de prescription.
L’article L. 189 du LPF dispose en son premier alinéa que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
L’article 57 du même livre expose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Il résulte de ces deux dispositions légales que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une notification de redressement doit indiquer la catégorie d’impôt en cause, l’année d’imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations (voir, à titre d’exemple, Conseil d’Etat, 17 décembre 2010, n° 307463, n° 308023).
En premier lieu, sur la régularité des propositions du 13 décembre 2018, il doit être relevé, d’une part, que l’administration fiscale a adressé à Mme [F] deux propositions :
— la première (n° 3905-SD) portant rehaussement des valeurs de biens immobiliers détenus en propre et de parts sociales dans des SCI déclarées dans la déclaration du mois de mai 2015, qui se clôture par un tableau récapitulatif comparant les valeurs déclarées aux évaluations retenues par l’administration, puis par la mention « Pour le calcul des droits, pénalités et intérêts de retard, veuillez vous reporter à la proposition de rectification n°2120-SD envoyé ce jour par pli séparé »,
— la seconde (n° 2120-SD), sur le fondement des valeurs retenues dans la précédente proposition à laquelle elle se réfère (en page 3), outre une rectification portant sur des liquidités et contrats d’assurance-vie détenus par Mme [F], ainsi que sur le passif déclaré, procède à un calcul des droits, intérêts et majoration dus.
Si la nature et le montant des redressements envisagés ne sont repris que dans la proposition n° 2120-SD, ces deux propositions sont liées par leur objet (elles se réfèrent chacune expressément à l’autre et la proposition n°3905-SD renvoie pour le calcul des droits intérêts et pénalités à la proposition n°2120-SD) et ont été adressées le même jour à Mme [F], ce qui les rend indivisibles l’une de l’autre. Il y a donc lieu de considérer qu’elles contiennent chacune la nature et le montant des redressements envisagés.
D’autre part, il sera relevé que Mme [F] a pu adresser à l’administration fiscale ses observations motivées sur les propositions (pièces n° 6 et 6 bis en demande).
Par conséquent, il sera retenu que les propositions du 13 décembre 2018 sont régulières et qu’elles ont donc interrompu le délai de prescription.
En deuxième lieu, les propositions notifiées le 2 septembre 2020 se sont fondées sur des éléments identiques à ceux contenus dans les propositions du 13 décembre 2018, soit un rehaussement de la valeur de biens détenus en propre, des parts sociales dans des SCI, des liquidités et contrats d’assurance-vie détenus par Mme [F], ainsi qu’une reprise du passif, si bien que l’administration fiscale pouvait se prévaloir de l’effet interruptif de ces dernières, sans qu’il importe de vérifier le bien-fondé ou la pertinence des motifs qu’elles reprenaient (sur ce point, voir, parmi d’autres références, CE, plén., 9 janv. 1981, n°17580).
Par conséquent, il convient de débouter Mme [F] de sa demande portant sur la régularité des propositions de rectification du 2 septembre 2020.
Sur la régularité de la procédure au regard du déroulement de la séance du 14 octobre 2023 de la Commission départementale de conciliation
Mme [F] indique que la Commission départementale de conciliation a méconnu le principe de l’indépendance et du caractère contradictoire des procédures, ainsi que les droits fondamentaux de la défense propres à chaque contribuable, en examinant au cours d’une même séance, qui s’est tenue le 14 octobre 2021 à 10h30, le dossier de M. [I] et Mme [M] [I] [Z] avec son dossier, avec pour ordre du jour :
— l’évaluation de la valeur vénale des biens détenus en propre par M. et Mme [I] [F],
— la valorisation des parts sociales détenues dans le capital de la SCI SIF par M. et Mme [I] [F], ainsi que par elle,
— la valorisation des parts sociales détenues dans le capital de la SCI 3 D par M. et Mme [I] [F], ainsi que par elle,
— l’évaluation de la valeur vénale des biens qu’elle détient en propre,
et ce alors que chaque contribuable avait des motifs propres pour s’opposer aux prétentions de l’administration, qui pouvaient être contradictoires, voire à charge pour l’autre ; qu’en particulier, la présence de Mme [R] [F], fille de la seconde épouse de M. [I] [F], présente tout au long de la séance, a entaché la procédure d’irrégularité.
Le directeur régional réplique que la Commission départementale de conciliation a rendu deux avis distincts ; que s’agissant du premier avis, qui concerne M. [I] et Mme [M] [F], il indique que seules Mme [S] [F] et Mme [J] [F] étaient présentes, les autres parties étant représentées par leur avocat Me [N] ; que les seuls biens objets de la discussion sont ceux détenus en propre par M. [I] et Mme [M] [F] et les évaluations des parts de SCI ; que Mme [S] [F] est intéressée par la discussion de ces valeurs en tant qu’héritière de son père, [I] [F] ; que la lecture du second avis de la Commission, qui concerne Mme [S] [F] seule, ne fait pas apparaître la présence de Mme [R] [F] ; qu’en outre, il paraît difficile de concevoir qu’il existe des intérêts divergents entre les membres de cette famille alors qu’ils sont assistés ou représentés par le même conseil, Me [N] ; qu’aucune atteinte aux droits fondamentaux de la défense ni au caractère contradictoire de la procédure n’est en conséquence caractérisée.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, il importe d’indiquer que :
— [I] [F] est décédé le [Date décès 15] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [F], leur fille, Mme [R] [F], ainsi que M. [B] [F] et Mme [S] [F], issus de la première union de [I] [F],
— antérieurement à cet événement, M. [I] [F] et Mme [M] [F] s’étaient vu adresser deux propositions de rectification au mois de décembre 2018, portant sur leur déclaration ISF de l’année 2015, à l’égard desquelles ils ont émis des observations,
— au cours des échanges qui se sont poursuivis postérieurement au décès de [I] [F], entre les consorts [F] et l’administration fiscale, la saisine de la Commission départementale de conciliation a donné lieu à des conclusions suivies par l’administration, qui a notifié le 19 novembre 2021, un nouveau calcul des conséquences financières des rectifications opérées, puis à l’émission de plusieurs avis de mise en recouvrement du 17 décembre 2021,
— après avoir sollicité une décharge totale des droits, refusée par l’administration fiscale, les consorts [F] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, procédure qui a donné lieu à un rejet de l’ensemble de leurs demandes de dégrèvements.
Mme [S] [F] reproche en l’espèce à la Commission départementale de conciliation d’avoir traité la procédure précitée et la procédure relative à sa déclaration d’ISF de l’année 2015 au cours d’une même séance, alors que ses biens propres se distinguent des biens de la succession de [I] [F] et que des intérêts divergents pouvaient émerger entre chacun des contribuables concernés pour s’opposer aux prétentions de l’administration.
En l’espèce, elle produit :
— en pièces n° 14 et 15, trois convocations qui lui ont été adressées, ainsi qu’à Mme [R] [F] et à M. [B] [F] en vue de la séance qui s’est tenue le 14 octobre 2021 à 10h30 devant la Commission départementale de conciliation,
— en pièces n° 24 à 29, six rapports de présentation à la Commission départementale de conciliation, dont trois concernent la procédure qui lui est propre et trois concernent celle opposant la succession de [I] [F] à l’administration fiscale,
— en pièce n° 30, une attestation sur l’honneur, aux termes de laquelle Mme [R] [F] indique que devant la Commission départementale de conciliation, elle a assisté non seulement « au dossier de contrôle fiscal dans lequel [elle est] partie, mais aussi à l’exposé de celui de [sa] demi-sœur [S] [F] », en sorte qu’elle a pu avoir connaissance de son patrimoine dont elle ignorait l’existence,
— en pièces n° 17 et 18, la notification de deux avis de la Commission de conciliation des Hauts-de-Seine, l’un portant sur sa procédure, l’autre sur celle de la succession de [I] [F].
En premier lieu, ainsi que le soutient l’administration fiscale, Mme [S] [F], en sa qualité d’héritière de [I] [F], était intéressée par la discussion portant sur la valeur des biens détenus en propre par ce dernier et Mme [M] [F], ainsi que sur l’évaluation de leurs parts dans le capital de SCI, les héritiers réservataires étant tenus au paiement de leur quote-part de la dette de succession.
C’est ainsi qu’elle était convoquée par la Commission et invitée à formuler non seulement des observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 2 septembre 2020, concernant sa déclaration d’ISF pour l’année 2015, mais aussi des observations sur la proposition de rectification du 25 septembre 2020, relative à la déclaration d’ISF établie par [I] [F] et son épouse, pour l’année 2015.
En deuxième lieu, s’agissant de l’évocation, au cours de la séance du 14 octobre 2021, de la valeur des biens lui appartenant en propre et des parts qu’elle détient dans les SCI 3D et SIF pour le calcul de l’ISF 2015, l’avis établi par la commission (pièce n° 17) ne mentionne pas que ces différents points ont été abordés en présence d’autres membres de la famille [F] et en particulier de Mme [R] [F], et ce alors qu’il liste en préambule les personnes qui étaient présentes lors de la séance, ainsi que les personnes auditionnées. Il est également observé à la lecture de la convocation adressée à Mme [R] [F] (pièce n° 15) qu’elle n’était pas invitée à formuler des observations au sujet de la proposition de rectification relative à la déclaration d’ISF pour l’année 2015, régularisée par Mme [S] [F]. Ainsi, l’attestation sur l’honneur rédigée par cette dernière, qui entretient des liens familiaux avec la demanderesse et dont les propos doivent dès lors, compte tenu des faits de l’espèce, être appréhendés avec circonspection, n’est pas suffisante à remettre en cause les affirmations résultant de l’avis précité sur le déroulement de la séance.
En troisième lieu, il est observé qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est explicitée par Mme [S] [F], laquelle démontre avoir été convoquée à la séance qui s’est tenue devant la Commission départementale de conciliation le 14 octobre 2021, y avoir été assistée de Me [N], comme le prévoient les dispositions de l’article R. 59 B-1 du LPF, et avoir pu y faire valoir ses observations, lors de son audition par la Commission (voir page 2 de l’avis relatif à la procédure qui lui est propre – pièce n° 17).
Enfin, et à supposer même qu’elle ait démontré que Mme [R] [F] était présente lorsqu’a été évoquée la valeur des biens lui appartenant en propre et des parts qu’elle détient dans les SCI 3D et SIF, elle ne justifie nullement du grief qui lui aurait été causé, en l’absence de preuve que son conseil, qui est également celui de Mmes [M] et [R] [F] et de M. [B] [F], aurait invoqué des arguments contradictoires à ceux invoqués par ces derniers.
Il en résulte que la procédure a été menée contradictoirement, sans porter atteinte aux droits de la défense de Mme [F].
Par conséquent, la demande visant à déclarer irrégulière la procédure, pour ces motifs, sera rejetée.
Sur l’évaluation des biens immobiliers détenus en propre par Mme [F]
Mme [F], après avoir rappelé que la seule méthode admise est celle de la comparaison avec des biens similaires, indique que l’administration fiscale s’est bornée en l’espèce à accumuler des mutations à des prix nettement différents pour en dégager une moyenne mathématique sans signification, sans tenir compte de la situation particulière des biens.
Elle ajoute que la valeur par capitalisation des loyers aurait dû être privilégiée pour les biens loués à des tiers ; qu’il convient d’appliquer un abattement en cas de location supérieur à celui retenu de 20 %, l’arrêt de principe (Com. 13 février 1996) préconisant un taux de 33 %, le taux de 20 % retenu par l’article 764 Bis du code général des impôts étant limité à l’objet de ce texte.
Le directeur régional indique que la proposition de rectification contient une description précise de chacun des biens et de chaque terme de comparaison ; que la rectification y est systématiquement motivée et que Mme [F] ne fournit aucun élément de comparaison.
Il ajoute qu’il a été retenu un abattement de 15 % pour tenir compte de l’état locatif des biens, augmenté de 5 % lorsque les éléments de comparaison disposaient d’un garage ou parking par rapport au bien litigieux ; que la décote a finalement été fixée à 20 % pour l’ensemble des biens pour tenir compte des contraintes liées à l’occupation des locaux suite à l’avis de la commission.
Appréciation du tribunal,
Si la loi ne définit pas la valeur vénale, celle-ci est, selon la Cour de cassation, pour les immeubles « constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date » (Cass. com., 3 juin 2014, n°13-18.180).
Il est constant que « lorsque l’administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d’enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l’évaluation par elle retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires » (Com. 28 janv. 1992, [V], n° 89-19.385).
Cette exigence n’implique pas que les biens pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à celui qui constitue l’objet du litige, mais l’administration fiscale doit justifier en quoi les biens pris en considération sont « intrinsèquement similaires », en fait et en droit, à celui objet du litige.
Le contribuable peut produire d’autres éléments de nature à infirmer l’évaluation faite par l’administration fiscale à condition que ces éléments soient pertinents au regard du litige.
En l’espèce et en premier lieu, la proposition de rectification du 2 septembre 2020 retient, pour les huit biens immobiliers et dix box détenus en propres par Mme [F], des éléments de comparaison produits en nombre suffisant et antérieurs au fait générateur, dans des secteurs géographiques proches, et de surface et d’étage équivalents.
Les conclusions de Mme [F] ne contiennent aucune critique détaillée des éléments de comparaison retenus pour ces biens, et elle ne fournit pas plus d’autres termes de comparaison.
En second lieu, sur la décote, il sera relevé que l’administration fiscale a appliqué une décote de 5 % pour prendre en compte la présence d’éléments supplémentaires dans les termes de comparaison, notamment de parking, dont les biens à évaluer ne disposaient pas.
Elle a par ailleurs appliqué systématiquement un abattement de 15 %, ramené à 20 % après avis de la commission, pour intégrer l’occupation résultant de baux d’habitation. Les consorts [F], qui se prévalent d’un abattement de 33 %, n’apportent aucune démonstration détaillée au soutien de la retenue de ce taux, qui apparaît en tout état de cause trop important et sera donc exclu.
Les moyens relatifs aux biens immobiliers détenus en propre invoqués par Mme [F] seront donc rejetés.
Sur l’évaluation des parts sociales des SCI 3D et SIF
Mme [F] indique, pour la SCI 3D, que, selon les biens, l’administration fiscale a retenu des termes de comparaison qui ne sont pas similaires en fait (secteur géographique, absence d’adéquation, écart entre les valeurs) ou en droit (termes de comparaison libres alors que les biens à évaluer sont loués, ou inversement) ; qu’elle n’a pas pris en compte la situation particulière de certains biens (emplacements de parking sans protection, travaux de remise en état nécessaires) ; que pour l’immeuble de rapport situé à [Localité 39], elle a eu recours à une valeur déterminée selon la SDPHO qui n’est plus utilisée par les experts, à des termes de comparaison non similaires, et qu’elle aurait dû appliquer une méthode de capitalisation du revenu.
Ils reprennent, pour la SCI SIF, des griefs similaires et ajoutent que les éléments de comparaison à l’immeuble situé à Courbevoie ([Adresse 10]) ne sont pas pertinents (secteurs géographiques prisés) et qu’il n’a pas été tenu compte de son état de fait.
Ils font enfin valoir que la valeur des parts d’une SCI ne peut se confondre avec la valeur des biens immobiliers la composant ; qu’il y a lieu d’appliquer des décotes résultant des contraintes liées à la détention de parts sociales ; que la décote pour non liquidité retenue à 10 % est trop basse ; que les statuts de la SCI 3D prévoient une clause d’agrément et un droit de vote appartenant au nu-propriétaire qui n’a pas été pris en compte ; qu’il y a lieu d’appliquer une décote pour tenir compte de sa situation minoritaire ; qu’il est retenu un taux de capitalisation et donc de productivité qui n’est pas pertinent, seule l’approche comparative permettant une appréciation des pratiques usuelles du marché immobilier au jour du fait générateur ; que pour ces raisons, le calcul de la valeur de productivité et la pondération sont contestés.
Le directeur régional oppose que la valeur des parts de la SCI 3D a été déterminée compte tenu, non seulement de la valeur mathématique (VM) obtenue par actualisation de la valeur de l’actif net comptable de la société, mais également de la valeur de productivité (VP) tirée de l’importance du bénéfice ; qu’a été retenue une prime de risque de 3 %.
Il fait valoir que la VP et le coefficient de pondération sont conformes au guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société ; que s’agissant d’une participation minoritaire dans une SCI familiale dont l’objet est la gestion d’un patrimoine privé, la pondération de 3VM pour 2VP est justifiée.
Il souligne, pour la SCI SIF, que seule la VM a été déterminée puisque la totalité des biens n’étaient pas producteurs de revenus ; qu’ont été appliquées deux décotes de 10 % pour illiquidité et clause d’agrément.
Il défend la VM retenue pour chacun des biens, contestant les griefs émis à ce titre par Mme [F].
Appréciation du tribunal,
1) Sur la SCI 3D
Cette SCI est propriétaire de différents locaux d’habitation, commerciaux, emplacement de parking et box situés à Courbevoie, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et La Garennes-Colombes. S’agissant de biens acquis pour être loués, l’administration fiscale a utilisé une approche combinant valeur mathématique déterminée selon des termes de comparaison et une valeur de productivité selon la rentabilité des biens.
En premier lieu, sur la méthode employée, si Mme [F] critique la pondération retenue par l’administration fiscale et estime que la valeur de productivité aurait dû être minorée (4 VM + 1 VP contre 3 VM + 2 VP), la pondération retenue par l’administration fiscale apparaît opportune dès lors qu’elle combine une approche patrimoniale, en déterminant une VM, et une approche par la rentabilité, en dégageant une VP, rappel étant fait qu’en l’espèce, il s’agit de biens mis en location par une SCI à caractère familial.
En outre, la valeur de productivité a été déterminée conformément au Guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société, en divisant le résultat net moyen et pondéré des trois dernières années à un taux de capitalisation calculé à partir d’un taux de rendement sans risque retenu à hauteur des obligations garanties par l’État, majoré d’une prime de risque à laquelle s’applique un coefficient de risque nécessairement faible compte tenu du risque très modéré de l’activité en cause. Enfin, la prime de risque a été majorée de 20 % pour prendre en compte la moindre liquidité.
Cette méthode doit en l’espèce être retenue, d’autant que Mme [F] ne propose pas d’autre alternative, se contentant de solliciter l’application d’une méthode comparative sans étayer sa demande.
En deuxième lieu, sur la valeur mathématique déterminée par la valeur des biens, Mme [F] indique que l’administration fiscale devait recourir à des termes de comparaison pertinents en fait et en droit, ce qu’elle s’est abstenue de faire pour nombre de biens en cause en procédant à des comparaisons avec des biens présentant des situations différentes, notamment des biens libres de toute occupation alors que le bien en cause était loué, puis en appliquant un abattement pour prendre en compte la situation particulière du bien à évaluer.
Toutefois, dès lors que la comparaison n’est pas possible parce qu’il n’existe pas un marché de biens similaires en fait et en droit, l’administration peut utiliser d’autres méthodes comme celle de l’abattement (Com. 12 février 2008, pourvoi n°07-10242). C’est ainsi que l’administration fiscale a pertinemment procédé pour plusieurs biens compris dans le patrimoine de la SCI, faisant valoir qu’il n’existait pas de termes de comparaison similaires en fait et en droit. Elle a ainsi retenu, pour les biens loués, des termes similaires en fait et a appliqué à la valeur moyenne retenue un abattement pour prendre en compte la situation particulière du bien en cause.
A ce titre, Mme [F] ne démontre nullement l’existence d’éléments de comparaison similaires en fait et en droit que l’administration aurait pu utiliser, celle-ci s’abstenant de verser le moindre élément de comparaison. Dès lors, ce grief émis par Mme [F] ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, il y a lieu de retenir, s’agissant de la valeur des biens, répondant aux divers griefs :
— A) Appartement situé [Adresse 21] à [Localité 42] loué à un médecin: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— B) Local commercial situé [Adresse 31] : si Mme [F] fait valoir qu’il n’est pas démontré l’adéquation des termes de comparaison avec le bien en cause, elle n’étaye aucunement cette critique particulièrement vague alors qu’il résulte du tableau récapitulatif contenu dans la proposition de rectification que les trois termes de comparaison retenus sont intrinsèquement similaires au bien en cause ;
— C) Box situé [Adresse 12]: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— D) Local commercial situé [Adresse 1] : Mme [F] critique la situation géographique des éléments de comparaison ; toutefois, ceux-ci n’ont pas à être dans un département similaire au bien à évaluer et, s’agissant de locaux commerciaux avec dépendance, la situation géographique des deux biens ([Localité 43] et [Localité 38]) n’apparaît pas strictement différente de celle d'[Localité 36], Mme [F] n’étayant pas sa critique sur ce point ;
— E) Local à usage professionnel situé [Adresse 18] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, l’administration fiscale ayant appliqué deux abattements pour prendre en considération la situation locative et la situation de fait particulière (10 % en raison des water-closet dans les parties communes) ;
— F) 4 emplacements de parking situés [Adresse 28]: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement et pour le surplus, Mme [F] ne démontre nullement que la localisation du terme de comparaison situé [Adresse 46] à [Localité 39] rend non pertinent celui-ci, la valeur du bien étant de surcroît identique à celle des autres éléments de comparaison ;
— G) 11 emplacements de parking intérieurs situés [Adresse 23] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— H) Local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 42] : Mme [F] critique les termes de comparaison retenus alors que l’administration fiscale fait précisément valoir qu’en l’absence de termes pertinents, elle a évalué celui-ci selon la méthode du revenu, dont le principe n’est nullement critiqué par la demanderesse ;
— I) 2 emplacements de parking intérieurs situés [Adresse 25] à [Adresse 37] : il est ici renvoyé à ce qui a été indiqué au titre du bien n°F, la critique étant similaire ;
— J) Appartement situé [Adresse 22] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— K) 4 emplacements de parking extérieurs situés [Adresse 13] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, l’administration fiscale ayant ici appliqué un abattement spécifique compte tenu de la nature des parkings (en surface), outre celui retenu pour intégrer la situation locative ;
— L) Local commercial situé [Adresse 29]: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, et de préciser que les termes de comparaison sont tous situés dans le même secteur géographique ([Localité 40], [Localité 41] et [Localité 41]), la disparité entre les facteurs locaux de commercialité ne pouvant être retenue s’agissant du bien de comparaison situé à [Localité 40], Mme [F] faisant valoir sa proximité avec la nouvelle cité judiciaire, la date de cession de celui-ci remontant à 2014 ;
— M) Appartement situé [Adresse 9] à [Localité 42] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— N) Box extérieur situé [Adresse 5] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, étant précisé que Mme [F] ne démontre nullement que le bien nécessite d’importants travaux ;
— O) Immeuble de rapport situé [Adresse 33] : s’agissant d’un immeuble de rapport, c’est sans encourir de grief que l’administration fiscale a eu recours à la superficie développée pondérée hors œuvre (SDPHO) qui correspond à la somme des superficies des différents niveaux affectés d’un coefficient de pondération ; les trois éléments de comparaison sont trois immeubles de rapport, construits à la même période, d’une SDPHO similaire (entre 535 et 989 m² contre 718 m² pour le bien en cause), et situés dans le même secteur géographique ([Localité 41] et [Localité 48] pour un bien en cause à [Localité 39]), Mme [F] ne démontrant pas que le terme de comparaison situé à [Localité 48] ne serait pas pertinent car sa valeur serait rehaussée en raison de sa proximité avec le métropolitain parisien.
En troisième lieu, l’administration fiscale a fait application d’une décote pour occupation de 20 % afin de tenir compte des contraintes liées à cette situation juridique (intégrée dans le calcul de la prime de risque), et d’une décote de 10 % en raison de la présence d’une clause d’agrément.
Si Mme [F] fait valoir l’application d’une décote pour illiquidité, il est relevé que celle-ci a déjà été intégrée dans le calcul réalisé par l’administration fiscale, et elle ne soulève aucun argument au soutien d’une décote plus importante ou intégrée autrement.
En outre, la clause d’agrément figurant dans les statuts de la SCI 3D justifie l’application d’une décote qui ne saurait excéder 10 %, comme retenu par l’administration fiscale.
Enfin, Mme [F] n’apportant aucun élément justifiant du fait que la détention minoritaire de parts dans la SCI engendrerait des difficultés particulières, l’application d’une décote supplémentaire pour ce motif n’apparaît pas pertinente.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’ensemble des griefs formulés par Mme [F] au titre de la SCI 3D.
2) Sur la SCI SIF
Cette SCI est propriétaire de treize biens immobiliers situés à Courbevoie, Asnières-sur-Seine et La Garennes-Colombes. L’ensemble des biens détenus n’étant pas producteur de revenus, la valeur des parts a été évaluée selon la seule méthode mathématique, des décotes étant appliquées pour illiquidité et clause d’agrément.
En premier lieu, l’application de la seule méthode mathématique n’apparaît pas être critiquée par Mme [F], étant au demeurant précisé que celle-ci est pertinente compte tenu de la présence d’un bien non producteur de revenus.
En deuxième lieu, sur les valeurs de chacun des biens, il y a lieu de se référer à ce qui a été préalablement indiqué au titre de la SCI 3D relativement à la méthode de l’abattement, et au fait que Mme [F] n’apporte aucun élément de comparaison.
En tout état de cause, il y a lieu de retenir, s’agissant de la valeur des biens, répondant aux griefs émis :
— A) Immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 42] : si Mme [F] fait valoir la situation de fait particulière de l’immeuble en cause (construction récente sans cachet, sans terrain, « qui combine les inconvénients d’une maison sans les avantages d’un appartement avec des ouvrants uniquement sur la seule façade sur rue, les trois autres façades étant aveugles »), elle n’apporte pas de preuve au soutien de ces affirmations ; par ailleurs, les trois éléments de comparaison retenus sont des biens comparables en superficie et en étages, et ont une localisation similaire, ce qui suffit à les retenir comme similaires ;
— B) Box situés [Adresse 17] à Courbevoie : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, et à ce qui a été retenu pour le bien n°F de la SCI 3D, étant au demeurant précisé que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations relatives à la configuration des emplacements en cause ;
— C) Emplacements de parking et garages situés [Adresse 14] à [Localité 42] : l’administration fiscale a abandonné, dans sa réponse aux observations du contribuable, cette proposition de rectification ;
— D) Local commercial et appartement du [Adresse 6] à [Localité 42] : il s’agit en l’espèce d’un local commercial et d’un appartement faisant l’objet d’un bail commercial unique, que l’administration fiscale a pu sans encourir de grief évaluer séparément compte tenu de l’absence de termes de comparaison similaires et de la possibilité de vendre séparément le local et l’appartement qui sont matériellement indépendants l’un de l’autre ; en outre, les termes de comparaison retenus pour chacun des deux biens sont similaires et le bail commercial en cours a conduit l’administration à justement appliquer une décote de 20 % sur chacun des biens ;
— E) Local commercial situé [Adresse 27] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, étant précisé que les trois éléments de comparaison sont similaires avec le bien en cause, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’activité et le montant du loyer annuel, le local étant évalué selon la méthode de la comparaison ;
— F) Appartement situé [Adresse 19] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, étant précisé que Mme [F] ne démontre pas ses affirmations relatives à la situation de fait de l’appartement situé au rez-de-chaussée ;
— G) Emplacement de parking et 2 box intérieurs sis [Adresse 16] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— H) Local commercial et emplacements de parking situé [Adresse 4] à [Localité 42] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement et de préciser que les trois éléments de comparaison sont similaires avec le bien en cause, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’activité et le montant du loyer annuel, le local étant évalué selon la méthode de la comparaison ; enfin, Mme [F] ne démontre pas ses affirmations relatives à la situation de fait des emplacements de parking (difficulté d’accès) ;
— I) Emplacements de parking situés [Adresse 20]: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement et de retenir que Mme [F] ne démontre pas ses affirmations relatives à la situation de fait des emplacements de parking (parking très étroit) ;
— J) Appartement situé [Adresse 32] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement ;
— K) Local commercial situé [Adresse 7] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement et de relever que les trois éléments de comparaison sont similaires avec le bien en cause, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’activité et le montant du loyer annuel, le local étant évalué selon la méthode de la comparaison ;
— L) Local commercial situé [Adresse 2]: il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement et de relever que les trois éléments de comparaison sont similaires avec le bien en cause, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’activité et le montant du loyer annuel, le local étant évalué selon la méthode de la comparaison ;
— M) Trois emplacements de parking intérieurs sis [Adresse 24] à [Localité 35] : il y a lieu de renvoyer à ce qui a été préalablement indiqué sur le recours à la méthode par abattement, étant précisé que Mme [F] ne démontre pas ses affirmations relatives à la situation de fait des emplacements de parking (parking très étroit et difficile d’accès).
En troisième lieu, l’administration fiscale a pris en compte (à compter de la réponse aux observations des contribuables) une décote pour clause d’agrément qui ne saurait excéder 10 %, et une décote pour illiquidité qui ne saurait excéder elle-même 10 %.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’ensemble des griefs formulés par Mme [F] au titre de la SCI SIF.
Sur la position antérieure de l’administration fiscale
Mme [F] se prévaut de l’article L. 80 B 1° du LPF et indique que l’administration fiscale avait, lors d’une rectification relative à la valeur des droits sociaux de la SCI 3D pour l’ISF de 2005 à 2008, fixé la valeur des actifs sur la base d’une rentabilité de 10 % et appliqué un abattement de 25 % sur la valeur capitalisée obtenue.
Le directeur régional oppose que Mme [F] ne s’est aucunement conformée à la position préalablement retenue par l’administration fiscale, celle-ci ne démontrant pas avoir recouru à la méthode anciennement retenue dans sa déclaration d’ISF 2015 ; que le contrôle porte en tout état de cause sur une année différente, en sorte que les conditions permettant d’invoquer une prise de position formelle de l’administration ne sont pas réunies.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 80 B du LPF énonce que « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi […] ».
L’article L. 80 A du LPF énonce en son premier alinéa que « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
En l’espèce, Mme [F] ne justifie par la production d’aucune pièce que l’administration fiscale aurait, lors d’une rectification relative à la valeur des droits sociaux de la SCI 3D pour l’ISF de 2005 à 2008, fixé la valeur des actifs sur la base d’une rentabilité de 10 % et appliqué un abattement de 25 % sur la valeur capitalisée obtenue.
Il n’est dès lors pas davantage justifié d’une quelconque prise de position formelle par l’administration fiscale aux termes de laquelle elle se serait engagée à retenir la méthode ainsi décrite pour les années futures.
Dès lors, Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande relative au Livret épargne retraite du Crédit Mutuel n° [Localité 47] 206013
Mme [F] soutient que le contrat Livret épargne retraite du Crédit Mutuel n° [Localité 47] 206013 d’un montant de 80 016,31 euros est un contrat d’épargne-retraite non rachetable, sauf en cas d’invalidité, qui se dénouera seulement lors de son départ en retraite ; que seul doit être compris dans son patrimoine les primes versées après 70 ans, s’agissant d’un contrat conclu à compter du 20 novembre 1991 ; qu’étant âgée de 54 ans au 1er janvier 2015, date du fait générateur, la somme de 80 016,31 euros doit être déduite de l’actif net taxable.
L’administration fiscale réplique que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que le contrat d’assurance dont elle fait état remplit les conditions de l’article 885 F du CGI, en sorte que le montant figurant sur ce livre doit être maintenu dans son patrimoine soumis à l’ISF 2015.
Appréciation du tribunal,
L’article 885 F du CGI, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur, au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 123-3 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
L’article L. 132-23 du CGI précise que les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.
En l’espèce, Mme [F] produit en pièce n° 22 une police d’assurance n° [Localité 47] 206013, souscrite le 27 juin 1997 auprès du Crédit Mutuel, intitulée Livret Assurance Retraite. Cependant, elle ne verse aux débats ni les conditions générales ni les conditions particulières de ce contrat, en sorte que le tribunal ne peut vérifier qu’il constitue bien un contrat d’assurance non rachetable visé à l’article 885 F du CGI.
Mme [F] sera dès lors déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Mme [F] soutient, au visa de l’article R. 256-1 du LPF, que l’avis de mise en recouvrement est nul en ce qu’il ne fait pas référence à la proposition de rectification initiale du 13 décembre 2018, interruptive de prescription pour l’administration.
Le directeur régional oppose que l’avis de mise en recouvrement fait référence aux propositions de rectification du 2 septembre 2020 qui se sont régulièrement substituées à celles du 13 décembre 2018, en sorte qu’il est bien conforme aux dispositions de l’article R. 256-1 du LPF.
Appréciation du tribunal,
L’article R. 256-1 du LPF énonce en son alinéa 3 que « lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement adressé à la demanderesse fait référence aux propositions de rectification du 2 septembre 2020, dont il a été jugé précédemment qu’elles se sont substituées aux propositions de rectification du 13 décembre 2018, lesquelles avaient valablement interrompu le délai de prescription dont bénéficie l’administration fiscale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [F].
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [F] aux dépens.
Compte tenu du sens du présent jugement, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande visant au constat de l’irrégularité des propositions de rectification des 13 décembre 2018 et 2 septembre 2020,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande visant au constat de la prescription des rectifications formées par l’administration fiscale,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande visant à voir déclarer irrégulière la procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande relative au Livret d’épargne retraite du Crédit Mutuel n° [Localité 47] 206013,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande de dégrèvement,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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