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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IELU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [L], [M] [X]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
comparant en personne assisté de Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Maud BASSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-005857 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, Monsieur [L] [X] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 05 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande aux motifs d’un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [X] a exercé un recours administratif le 04 octobre 2023, qui a abouti à une nouvelle décision de rejet de la CDAPH en date du 05 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [X] sollicite, à titre principal, la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% ainsi que la reconnaissance d’une impossibilité substantielle de travailler, et à titre subsidiaire, une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif. Il dit qu’il a un périmètre réduit à 500 mètres, qu’il est suivi par un psychiatre et est sous traitement médicamenteux en continu. Il expose qu’il a subi une chimiothérapie de psychotropes. Sur le plan professionnel, il indique qu’il a travaillé dans différents domaines puis a créé sa propre entreprise en tant que vendeur de fournitures de bureaux jusqu’en 2015, et qu’à compter de 2015, il s’est inscrit à Pôle Emploi (désormais appelé France Travail) après une liquidation judiciaire. Il ajoute que s’en est suivi un divorce long et douloureux. Il précise avoir des problèmes d’épaules et avoir des séances de kinésithérapie régulières pour son mal de dos. Il ajoute avoir fait des phlébites et être de ce fait sous traitement. Il fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec une activité professionnelle.
La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est vu notifier par décision en date du 05 septembre 2023 une décision de la CDAPH de MDPH de la Loire rejetant sa demande d’AAH. Il l’a contestée en saisissant la commission le 04 octobre 2023 et a vu sa demande rejetée par courrier en date du 05 décembre 2023. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 23 janvier 2024.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
Sur la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ;
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le bénéfice de l’AAH peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux personnes âgées d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Pour étudier la demande du requérant, le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant la MDPH de la Loire. Il doit de ce fait être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux soumis à la MDPH et signés les 30 septembre 2020 et 17 novembre 2022 par le médecin traitant du requérant, le Docteur [H], que ce dernier souffre d’anxio-dépression chronique réactionnelle à différentes affections, telles qu’une maladie thrombotique ou encore de l’arthrose interarticulaire. Il est également indiqué que Monsieur [X], né en 1964 et donc âgé de 61 ans désormais, souffre de lombalgies et coxalgies droites depuis 2019 de manière permanente. Le médecin fait état d’un traitement médicamenteux lourd, ainsi que d’un suivi médical spécialisé en psychiatrie. Monsieur [X] est également suivi en kinésithérapie. Dans le dernier certificat médical, il est mis en évidence que le requérant a un périmètre de marche de 500 mètres et a besoin de pause lors de ses déplacements. Il n’a pas de difficulté grave à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le certificat médical en date du 04 octobre 2022 rédigé par le Docteur [S], psychiatre, indique que Monsieur [X] est suivi pour " des troubles anxieux et dépressifs mixtes d’évolution chronique [et qu’il] est sous chimiothérapie antidépressive […] ".
Le certificat médical en date du 22 septembre 2023 rédigé par le même médecin explique que Monsieur [X] présente « des troubles de la personnalité de type limite se traduisant entre autres par des troubles anxieux et dépressifs d’évolution chronique. Il présente aussi des troubles du comportement alimentaire (poids : 139 kg – taille : 185 cm), une altération des compétences sociales, un repli sur soi, une intolérance au stress et aux frustrations, une grande fatigabilité. ». Le psychiatre indique que les troubles psychopathologiques du requérant nécessitent « la prise continue d’une chimiothérapie psychotrope qui accentue la fatigabilité et entraîne des troubles de la vigilance et de l’attention ». Il ajoute que "les troubles psychopathologiques de M. [X] ne sont pas compatibles avec une activité professionnelle même adaptée".
Les autres pièces médicales versées aux débats mettent en évidence les problèmes physiques dont a souffert Monsieur [X] au cours des années 2021 et 2022.
Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal retient que Monsieur [X] a subi différentes affections telles qu’une tendinopathie des deux épaules, une diverticulose, une discopathie, et une thrombopathie justifiant un traitement anticoagulant des épines calcanéennes, ou encore un état dépressif suivi par un psychiatre en ambulatoire avec traitement adapté. Il indique que l’ensemble de ces affections ne permet pas d’argumenter que le taux d’incapacité était supérieur à 50%. Il conclut de ce fait que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de la demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, qu’à la date du 16 novembre 2022, Monsieur [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’allocation adulte handicapé de Monsieur [X].
Sur la demande de consultation médicale
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation supplémentaire.
Par conséquent, la demande de consultation formée par Monsieur [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La durée du litige justifie l’application de l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [L] [X] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Monsieur [L] [X]
MDPH DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
MDPH DE LA LOIRE
Le
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