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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 10 avr. 2025, n° 23/09267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09267 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWHG
N° MINUTE : 25/00040
AFFAIRE
[F] [W]
C/
[M] [P] [Z] [E] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
domicilié : chez Madame [J] [W]
60 rue de Bordebasse
31700 BLAGNAC
représenté par Me Camille DI TELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B592
DÉFENDEUR
Madame [M] [P] [Z] [E] épouse [W]
274 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE
représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [W] et Madame [M], [P], [Z] [E] se sont mariés le 10 avril 2021 à Vaucresson (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Sur requête de Madame [E] en date du 24 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a délivré à cette dernière le 5 juin 2023 une ordonnance de protection, assortie des mesures suivantes :
Interdiction pour Monsieur [W] d’entrer en contact avec Madame [E] et de paraître au domicile conjugal,Attribution à Madame [E] de la jouissance du domicile conjugal, dont les charges seront acquittées par Monsieur [W],Fixation à 400 euros par mois de la contribution de l’époux aux charges du mariage.
Saisi par une assignation en divorce délivrée à Madame [E] par Monsieur [W] le 28 août 2023, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 28 mars 2024, par laquelle il a notamment :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’époux) et du mobilier du ménage,Dit que la jouissance est gratuite,Dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, étant rappelé les termes de l’ordonnance de protection du 5 juin 2023, dont les effets sont prolongés par la présente instance jusqu’au prononcé de la décision à intervenir sur le fond du divorce,Condamné Monsieur [W] à verser à Madame [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 150 euros par mois.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, Monsieur [W], demandeur, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
Déclare Monsieur [W] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Déboute Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions, À titre principal
Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [E],Condamne Madame [E] à verser la somme de 2 000 euros à son époux au titre de l’article 1 240 du code civil, À titre subsidiaire
Prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. En tout état de cause,
Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,Ordonne que la date des effets du divorce soit fixée au 8 juin 2023, date de cessation de la cohabitation et collaboration entre époux,Dise y avoir lieu à liquidation et renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,Dise n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dise n’y avoir lieu à dommages et intérêts,Statue sur ce que de droit quant aux dépens.
Madame [E], défenderesse, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, de :
Prononcer le divorce entre les époux [W] aux torts exclusifs de l’époux, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes civils des époux, Attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Madame [E], pendant un an après le prononcé du divorce et à titre gratuit,Renvoyer les époux aux opérations de liquidation amiable, Fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens, à la date de leur séparation effective, soit la date de l’ordonnance de protection du 5 juin 2023,Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 5.000€ au titre de la prestation compensatoire, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, Madame [E] est de nationalité algérienne, élément d’extranéité qui impose de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, à l’occasion de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, a d’ores et déjà constaté la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française en matière de divorce et en matière financière. Elles seront retenues dans les mêmes termes.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Par conséquent, la demande subsidiaire en divorce sur le fondement de l’article 237, formée par Monsieur [W], est irrecevable.
Par ailleurs, Monsieur [W] et Madame [E] ayant chacun sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre, il convient d’analyser d’abord la demande formée par Monsieur [W], demandeur à l’instance.
Sur la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [E]. Il allègue, dans ses dernières conclusions, de multiples violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage commises par son épouse. Pour autant, il ne précise aucunement quels devoirs et quelles obligations du mariage n’ont pas été respectés par Madame [E], et ne développe pas d’argumentation, preuves à l’appui, pour chacune de ces violations prétendues.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute
En l’espèce, Madame [E] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux compte tenu des violences dont elle a été victime de la part de Monsieur [W].
Monsieur [W] affirme, quant à lui, n’avoir jamais été violent à l’encontre de son épouse.
Il ressort de l’ordonnance de protection en date du 5 juin 2023 que le juge aux affaires familiales a considéré comme vraisemblables les violences physiques et verbales alléguées par Madame [E], en raison des « nombreux éléments objectifs » permettant de corroborer ses dires, tels que « cinq certificats médicaux dont un établi sur réquisitions et concluant à deux jours d’incapacité totale de travail, trois attestations de voisins du couple qui témoignent avoir entendu Monsieur [W] insulter son épouse et les pleurs de cette dernière, plusieurs échanges de messages dans lesquels Madame [E] reproche des violences à son époux qui en retour lui prie de lui pardonner, un constat d’huissier retranscrivant des enregistrements audios où il est possible d’entendre une voix d’homme tenir notamment les propos suivants « ferme ta gueule », « je vais encore te frapper », « espèce de salope va » ».
Madame [E] produit aux débats, dans le cadre de la présente instance, les mêmes éléments probatoires que ceux qui avaient emporté la conviction du juge ayant délivré l’ordonnance de protection.
Il convient de souligner que Monsieur [W] n’a pas fait appel de l’ordonnance du 5 juin 2023, et qu’il n’y a pas lieu d’avoir de ces éléments ue nouvelle analyse, distince de celle du juge aux affaires familiales ayant délivré à Madame [E] une ordonnance de protection.
A l’issue de cette analyse, et sans préjuger de la responsabilité pénale de Monsieur [W], il apparaît suffisamment établi sur le plan civil qu’il a, de façon grave et renouvelée, manqué à son devoir de respect envers son épouse, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Monsieur [T] demande que Madame [E] soit condamnée à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des fautes commises par elle pendant le mariage, qui lui ont causé un préjudice et expliquent notamment la fragilité de son état de santé actuel. Toutefois, Monsieur [T] n’ayant ni déterminé ni justifié de fautes commises par Madame [E], fait générateur de la responsabilité civile, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Par ailleurs, Madame [E] sollicite que Monsieur [T] soit condamné à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour autant, elle donne, dans le corps de ses écritures, deux montants différents de 6000 et 8000 euros correspondant au préjudice qu’elle déclare avoir subi. De plus, elle ne précise pas la nature du préjudice subi. Eu égard aux éléments susvisés il est toutefois établi un préjudice moral découlant des manquements caractérisés ci-dessus à l’obligation de respect découlant du mariage. Il sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] ne demande pas à pouvoir faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il sera rappelé à Madame [E] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Elles seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, soit fixée au 8 juin 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux. Il ne justifie pas le choix de cette date dans ses écritures.
Madame [E], quant à elle, demande également de fixer cette date à celle correspondant à leur séparation effective, qui selon elle a eu lieu le 5 juin 2023, date de l’ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection ayant été assortie d’une interdiction de contact entre les parties et d’une interdiction faite à Monsieur [W] de paraître au domicile conjugal, il convient de retenir le 5 juin 2023 comme date de séparation effective des époux, et donc comme date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, Madame [E] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros, à laquelle Monsieur [W] s’oppose.
Compte tenu de la faible durée du mariage, et en particulier de la vie commune, la disparité entre les conditions de vie respectives des parties, quand bien même elle serait avérée, ne peut être imputée à la rupture du mariage.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E].
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
En l’espèce, Madame [E] sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée pendant un an à compter du prononcé du divorce, et ce à titre gratuit.
Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui n’entre pas dans les attributions du juge du divorce.
Il convient donc de rejeter la demande qu’elle a formulée en ce sens.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il convient de dire que les dépens seront intégralement pris en charge par Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de protection du 5 juin 2023,
VU l’assignation en divorce en date du 28 août 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce formée par Monsieur [W] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
REJETTE la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, formée par Monsieur [W],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [F] [W]
né le 3 juin 1987 à Oran (Algérie)
et de Madame [M], [P], [Z] [E]
née le 11 novembre 1991 à Oran (Algérie)
mariés le 10 avril 2021 à Vaucresson (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [E] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juin 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E],
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formée par Madame [E],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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