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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 févr. 2026, n° 25/08988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[N]-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[N] Civil
N° RG 25/08988 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N43O
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [O]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L’ILL,
Société Coopérative,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [S], chargé du contentieux et du recouvrement, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, greffier le jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier le jour du délibéré,
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [W] [O], un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 323,44 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [W] [O] a quitté les lieux le 23 décembre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2025, la société HABITAT DE L’ILL a saisi le Tribunal de proximité d’une demande à l’encontre de Monsieur [W] [O] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
419,04 € au titre des loyers, charges et réparations locatives,100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [O] a été convoqué à l’audience du 7 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception dument signé.
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [P] [S], Chargé du recouvrement et du contentieux, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle expose que les sommes réclamées correspondent à un reliquat de loyers impayés, ainsi qu’à des réparations locatives.
Monsieur [W] [O] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, l’accusé de réception ayant été signé par le défendeur et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur l’arriéré de loyers et charges : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte locataire en date du 8 octobre 2025 que Monsieur [W] [O] se trouve redevable de la somme de 150,67 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte de la régularisation de charges du 23 juillet 2025 et après remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande au titre des réparations locatives : L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant que l’usure normale des peintures, papiers peints et parquets est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
L’article 1730 précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est de principe que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Sur la forme de l’état des lieux de sortie, le bailleur a organisé un état des lieux de sortie contradictoire le 23 décembre 2024 lors duquel Monsieur [O] a été dument représenté. Aucun état des lieux d’entrée n’est produit aux débats, de sorte que le locataire est présumé avoir reçu les lieux dans un bon état.
Aussi, il ressort des éléments du dossier qu’un certain nombre de dégradations sont imputables au locataire, et précisément :
des taches de graisses sur le mur de la cuisine, 1 barre de seuil manquante dans la cuisine, vitrage de la porte de cuisine cassé, vitrage peint et présence de scotch sur la fenêtre de la salle de bain, deux carreaux de trappe cassés au niveau de la baignoire, 1 interrupteur démonté dans le dégagement, défaut de restitution des clés de la boite aux lettres et des parties communes. Au regard du détail des dégradations locatives ci-dessus et de l’indemnité forfaitaire établie par le bailleur détaillant l’ensemble des réparations et leur coût, la facturation détaillée de ces réparations s’élève ainsi à 268,37 €.
Sur le solde de la detteIl résulte des éléments ci-dessus que Monsieur [W] [O] est débiteur(s) de la somme totale de 419,04 € après déduction du dépôt de garantie et sera condamné à la régler, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoiresSelon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, société coopérative, la somme de 419,04 € au titre des loyers, des charges et des réparations locatives, arrêtée au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, société coopérative, la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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