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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2VY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] (REUNION)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 octobre 2022, Monsieur [Y] [R] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI).
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2022, la BFCOI a consenti à Monsieur [Y] [R] un prêt n° 0094574 d’un montant de 38.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,10% remboursable en 60 mensualités de 701,54 euros hors assurance facultative prélevées par débit sur le compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, la BFCOI informait Monsieur [Y] [R] de la résiliation de la convention de compte à l’issue d’un préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la BFCOI mettait en demeure Monsieur [Y] [R] de lui régler la somme de 2.554,45 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt ainsi que la somme de 9.496,98 euros au titre des échéances impayées de son prêt personnel sous peine de déchéance du terme à défaut de paiement dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 mars 2024, la BFCOI informait Monsieur [Y] [R] de la clôture de son compte de dépôt et le mettait en demeure de lui régler la somme de 2.554,45 euros. La BFCOI prononçait la résiliation anticipée du contrat de prêt personnel et mettait en demeure Monsieur [Y] [R] de lui régler la somme de 41.310,71 euros au titre des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la BFCOI a fait assigner à l’audience du 28 octobre 2024 Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2.554,45 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, avec capitalisation des intérêts ;
— 41.528,44 euros au titre du prêt personnel n°0094574 avec les intérêts conventionnels de 4,10 % à compter du 26 mars 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.
La BFCOI était représentée par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Y] [R] a comparu en personne. Il a précisé ne pas contester la dette mais solliciter des délais de paiement moyennant le versement de la somme mensuelle de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du solde débiteur
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert bancaire.
Le point de départ de délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 30 avril 2023.
La demande de la BFCOI au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 22 août 2024 soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 30 avril 2023 correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La BFCOI justifie avoir respecté les formalités prévues par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation de sorte que sa demande au titre du découvert d’un montant de 128,53 euros est fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la BFCOI la somme de 2.554,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation précité et après examen de l’historique des règlements effectués par Mr. [R] [Y], le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 février 2023.
La demande de la BFCOI au titre de ce prêt formée le 26 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la BFCOI verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— la fiche d’évaluation de la solvabilité
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— un détail de la créance
Il ressort des décomptes produits et non contestés que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 28.759,89 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 10.006,76 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [R] reste devoir au titre du prêt n°0094574 la somme de 38.766,65 euros dont 28.759,89 euros en capital avec les intérêts contractuels sur ce capital au taux de 4,10 % l’an à compter du 26 mars 2024, les échéances impayées comportant déjà les intérêts au taux contractuel. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 2.300,79 euros sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BFCOI sera donc déboutée de cette demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 2.554,45 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de la somme de 38.766,65 euros dont 28.759,89 euros en capital avec les intérêts contractuels sur ce capital au taux de 4,10 % l’an à compter du 26 mars 2024 au titre du prêt personnel n°0094574.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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