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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 juin 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOJD
50D
c par le RPVA
le
à
Me Ludovic DEMONT, Me Brice POIRIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Ludovic DEMONT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER Sandrine, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 7 mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat et déclaration de cession d’un véhicule en date du 7 novembre 2023, Madame [L] [T], demanderesse à l’instance, a acquis un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de Monsieur [Y], défendeur à l’instance (pièces n°1 et 2 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024 à destination de Monsieur [Y], Madame [T] expose que le véhicule présente une panne au niveau du joint de culasse et sollicite l’annulation de la vente du véhicule (pièce n° 4 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable, en date du 21 mai 2024, l’expert a constaté un désordre moteur important au niveau du système de refroidissement et une non-conformité du système antipollution. Il estime qu’un diagnostic approfondi est nécessaire pour déterminer l’étendue des dommages mécaniques (pièce n°9 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [L] [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [N] [Y], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et 1604 et suivants du Code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, Madame [L] [T], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [Y], pareillement représenté a oralement, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Madame [T] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond, qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre du défendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui de la délivrance non conforme.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
— Madame [T] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [Y] (pièces n°1 et 2 demandeur),
— un rapport d’expertise amiable, en date du 21 mai 2024 a fait mention d’un désordre moteur important au niveau du système de refroidissement et d’une non-conformité du système antipollution. (pièce n°9 demandeur),
— Monsieur [Y] a formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, Madame [T] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de Monsieur [Y] comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même Code.
En conséquence, Madame [T] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [R] [B], expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Coutances, domicilié [Adresse 1]), mob : 06.28.45.48.42 ; mél : [Courriel 5] ; lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 4]
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, voire la valeur ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier, si, au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur, ou décelable par un acheteur non professionnel, normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur,
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée (après accord des parties), et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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