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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 mai 2026, n° 25/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I4O
AFFAIRE : SASU CARSO – LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE [Localité 1] – CARSO LSEHL C/ SAS NOVIOMO,COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CARSO LSEHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARSO – LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE [Localité 1] – CARSO LSEHL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofian OUANNES de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS NOVIOMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CARSO LSEHL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 24 Avril 2026 prorogé au 15 Mai 2026
La société CARSO-LSEHL a assigné le comité social et économique de la société CARSO-LSEHL dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 29 septembre 2025 devant le président du tribunal juiciaire de LYON aux fins de :
DIRE ET JUGER que le CSE de la Société CARSO-LSEHL ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, conditionnant le recours à un expert au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que la durée de l’expertise fixée par la délibération du CSE est illégale,
DIRE ET JUGER que l’étendue de l’expertise confiée à NOVIOMO est illégale en ce qu’elle intègre l’analyse des risques au sein de services non concernés par le risque identifié par le CSE,
DIRE ET JUGER que l’étendue de l’expertise confiée à NOVIOMO excède le champ légal d’expertise portant sur un risque grave, actuel et identifié au sein du service de bactériologie.
EN CONSEQUENCE,
ANNULER la décision du CSE de la Société CARSO-LSEHL de recourir à l’expertise du Cabinet NOVOMIO au cours de la réunion extraordinaire du 17 septembre 2025,
ORDONNER à NOVIOMO de fixer sa lettre de mission afin de limiter expertise à une durée maximale 2 mois à compter de la délibération du CSE.
ORDONNER à NOVIOMO de fixer sa lettre de mission en limitant sa mission à l’analyse du risque grave identifié par le CSE au sein du service de bactériologie.
DIRE ET JUGER que les frais d’avocat et dépens que le CSE pourrait être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ne pourront être mis à la charge de la Société CARSO-LSEHL,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. (RG 25/6643).
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Par acte du 9 octobre 2025, la société CARSO-LSEHL a assigné le comité social et économique de la société CARSO-LSEHL dans la cadre d’une procédure accélérée au fond de :
Liminairement, ORDONNER la jonction de la présente instance et de celle enregistrée sous le N° RG 25/06643.
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait rejeter la demande d’annulation de la délibération du CSE,
JUGER que la durée de l’expertise est illégale,
JUGER que l’étendue de l’expertise NOVIOMO est illégale en ce qu’elle le champ légal d’expertise portant sur un risque grave, actuel et identifié au sein du service bactériologie,
JUGER que le coût prévisionnel de l’expertise NOVIOMO est manifestement disproportionné et injustifié.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER à NOVIOMO de modifier sa lettre de mission afin de limiter la durée d’expertise à mois maximum à compter de sa délibération,
ORDONNER à NOVIOMO de revoir l’étendue de sa lettre de mission en se conformant strictement au cahier des charges défini par le CSE et de limiter sa mission à l’analyse du risque grave identifié par le CSE,
ORDONNER subséquemment à NOVIOMO de revoir à de bien plus justes proportions le coût prévisionnel de l’expertise.
JUGER que les frais d’avocat et dépens que le CSE pourrait être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ne pourront être mis à la charge de la Société CARSO-LSEHL,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. (RG 25/8574).
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La Société CARSO-LSEHL a assigné le cabinet NOVIOMO devant le président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 12 janvier 2026 aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la présente demande de mise en cause de la Société NOVIOMO, Y faisant droit,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant la même juridiction sous le RG n° 25/08574, Dire que la décision rendue dans le cadre de l’instance n° 25/8574 sera opposable à la Société NOVIOMO, Réserver les droits de la Société CARSO-LSEHL à conclure sur l’ensemble de la procédure après jonction des instances ;Réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale. (RG 26/1221).
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La Société CARSO-LSEHL a assigné le cabinet NOVIOMO devant le président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 12 JANVIER 2026 aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la présente demande de mise en cause de la Société NOVIOMO, Y faisant droit,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant la même juridiction sous le RG n° 25/06643, Dire que la décision rendue dans le cadre de l’instance n° 25/06643 sera opposable à la Société NOVIOMO, Réserver les droits de la Société CARSO-LSEHL à conclure sur l’ensemble de la procédure après jonction des instances ;Réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale. (RG 26/1220).
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La société CARSO-LSEHL dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 9 mars 2026, (RG 25/66643) demande au président de :
Liminairement,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant le RG N° 25/06643 ayant pour objet, suite à la transmission de la lettre de mission, la contestation de la durée, de l’étendue et du coût prévisionnel de l’expertise. Juger la Société CARSO-LSHEL recevable en toutes ses demandes, Sur le fond
Juger que le comité social et économique de la Société CARSO-LSEHL ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, conditionnant le recours à un expert au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail, Juger que la durée de l’expertise fixée par la délibération du CSE est illégale, Juger que l’étendue de l’expertise confiée à NOVIOMO est illégale en ce qu’elle intègre l’analyse des risques au sein de services non concernés par le risque identifié par le comité social et économique, Juger que l’étendue de l’expertise confiée à NOVIOMO excède le champ légal d’expertise portant sur un risque grave, actuel et identifié au sein du service de bactériologie. En conséquence,
A titre principal
Annuler la décision du CSE de la Société CARSO-LSEHL de recourir à l’expertise du Cabinet NOVOMIO au cours de la réunion extraordinaire du 17 septembre 2025, Subsidiairement
Ordonner à NOVIOMO de fixer sa lettre de mission afin de limiter expertise à une durée maximale 2 mois à compter de la délibération du CSE. Ordonner à NOVIOMO de fixer sa lettre de mission en limitant sa mission à l’analyse du risque grave identifié par le comité social et économique au sein du service de bactériologie. En tout état de cause
Dire et juger que les frais d’avocat et dépens que le comité social et économique pourrait être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ne pourront être mis à la charge de la Société CARSO-LSEHL, Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au Cabinet NOVIOMO, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CARSO-LSEHL dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 9 mars 2026, (RG 25/8574) demande au président de:
LIMINAIREMENT
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance portant le RG N° 25/06643 ayant pour objet, suite à la transmission de la lettre de mission, la contestation de la durée, de l’étendue et du coût prévisionnel de l’expertise.
— JUGER la Société CARSO-LSHEL recevable en toutes ses demandes,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait rejeter la demande d’annulation de la délibération du CSE,
JUGER que la durée de l’expertise est illégale,
JUGER que l’étendue de l’expertise NOVIOMO est illégale en ce qu’elle le champ légal d’expertise portant sur un risque grave, actuel et identifié au sein du service bactériologie
JUGER que le coût prévisionnel de l’expertise NOVIOMO est manifestement disproportionné et injustifié.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER à NOVIOMO de modifier sa lettre de mission afin de limiter la durée d’expertise à 2 mois maximum à compter de sa délibération,
ORDONNER à NOVIOMO de revoir l’étendue de sa lettre de mission en se conformant strictement au cahier des charges défini par le CSE et de limiter sa mission à l’analyse du risque grave identifié par le CSE,
ORDONNER subséquemment à NOVIOMO de revoir à de bien plus justes proportions le coût prévisionnel de l’expertise.
JUGER que les frais d’avocat et dépens que le CSE pourrait être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ne pourront être mis à la charge de la Société CARSO-LSEHL,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CARSO-LSEHL expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Le CSE le 17 septembre 2025 lors d’une réunion extraordinaire a procédé au vote des dispositions suivantes :
« Le comité social et économique décide :
• De recourir à une expertise pour risque grave (art. L.2315-94, 1°), confiée à un expert habilité, afin d’analyser en profondeur les causes organisationnelles et managériales du risque, d’évaluer ses conséquences sur la santé (notamment la symptomatologie anxio-dépressive) et de proposer des mesures de prévention adaptées ;
• De notifier sans délai la présente délibération aux services compétents (Inspection du travail, Service de santé au travail, Carsat) ;
• De désigner le cabinet d’expertise habilité [Adresse 3], pour réaliser cette expertise et de lui accorder un délai de quatre mois (2 x 2 mois) pour mener à bien ses travaux et remettre son rapport ;
• De préciser que le périmètre d’intervention ne se limite pas au seul laboratoire de bactériologie : l’expert investiguera l’ensemble des laboratoires et services où la délibération met en évidence une absence de maîtrise du risque psychosocial, en particulier les équipes de nuit et, plus largement, les unités dépourvues de présence hiérarchique à ces horaires et/ou n’ayant pas fait l’objet d’une déclinaison d’évaluation des RPS par unité de travail (notamment Métaux, Matrices solides, Eaux propres, etc.) À cet égard, le comité social et économique relève que ce périmètre d’analyse est strictement circonscrit aux unités présentant des signaux d’alerte objectivés (horaires de nuit sans encadrement, témoignages concordants, symptômes anxio-dépressifs rapportés), de sorte qu’il est proportionné à l’ampleur et au caractère systémique du risque identifié.
Précise que les frais d’expertise sont intégralement à la charge de l’employeur conformément aux dispositions applicables.
Attentes principales vis-à-vis de l’expert (liste non limitative) :
• Procéder à une analyse approfondie de l’organisation et du fonctionnement du laboratoire de bactériologie et, par extension, des autres laboratoires concernés par le risque (travail de nuit, horaires décalés, absence d’encadrement présent, isolement…) ;
• Rencontrer les salariés, conduire des entretiens individuels et collectifs et réaliser des observations du travail réel sur les plages pertinentes (jour/nuit), en complément de l’analyse des données sociales et documentaires ;
• Évaluer les effets de l’organisation sur la santé physique et mentale, y compris les marqueurs de souffrance (fatigue, anxiété, arrêts, AT/MP liés aux RPS, plaintes) ;
• Identifier les facteurs RPS au regard des six dimensions Gollac (intensité/temps ; exigences émotionnelles ; autonomie ; rapports sociaux/management ; conflits de valeurs ; insécurité socio-économique) ;
• Vérifier l’existence, la qualité et l’effectivité de l’évaluation des RPS déclinée par unité de travail (y compris pour les équipes de nuit) et analyser les écarts entre engagements affichés et mise en œuvre ;
• Proposer une méthodologie d’intervention garantissant la qualité et la fiabilité des résultats(instruction de la demande, construction du diagnostic, diagnostic, pédagogie de l’action, restitution et transfert de compétences) ;
• Solliciter auprès de l’employeur tous documents et informations utiles, pour l’ensemble des unités concernées (BDESE, DUERP général et fiches d’unités, registres santé-sécurité, données AT/MP, absentéisme, effectifs/turnover, plannings, fiches de poste, procédures, supports COPIL RPS, etc.);
• Échanger avec le médecin du travail, l’Inspection du travail et la Carsat ;
• Examiner le DUERP (général et unités), la politique RPS et leurs mises en œuvre effectives, et apprécier la probabilité de développement/extension du risque à d’autres services ;
• Formuler des recommandations, préconisations et pistes d’actions de prévention concrètes (primaire/secondaire/tertiaire), hiérarchisées et réalistes, assorties le cas échéant d’indicateurs de suivi ;
• Assurer un transfert de compétences auprès de la délégation du personnel ;
• Organiser, outre le rapport écrit et la restitution en plénière, au moins une réunion de pré-restitution avec la délégation du personnel.
Il est entendu que cette énumération n’a pas de caractère exhaustif : l’expert, dans le respect de son indépendance et de sa méthodologie, demeure libre d’investiguer tout autre aspect utile à l’analyse des risques et à la formulation de ses préconisations. Mandat :
Le comité social et économique donne mandat à son secrétaire, ou à tout autre membre titulaire qu’il désignerait, pour :
• Assurer la mise en œuvre de la présente décision et prendre contact avec l’expert ;
• Représenter le CSE dans toutes procédures liées à cette expertise, y compris judiciaires, en première instance, en appel et en cassation ;
• Constituer avocat au nom du CSE et conduire ces procédures jusqu’à leur terme ;
• Informer régulièrement le comité social et économique de l’avancement des démarches ».
La société CARSO-LSEHL entend contester le principe même de cette expertise ainsi que le cahier des charges fixé par le comité social et économique au cabinet NOVIOMO en l’absence de risque grave et actuel au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail et au regard des actions d’ores et déjà engagées par l’employeur au sein du service bactériologie.
La société CARSO-LSEHL considère que le comité social et économique ne démontre pas l’existence d’un risque grave permettant de justifier la mise en œuvre d’une expertise, au sens des dispositions du code du travail. Le Cabinet NOVIOMO a déjà été mandaté à deux reprises par le comité social et économique, pour réaliser une expertise, au titre de l’article L. 2315-94 alinéa 1er du Code du travail, sur les facteurs de risques professionnels notamment psycho-sociaux, suivant une délibération du CSE le 4 septembre 2020 et suivant délibération du 15 février 2022. La présente instance se fonde sur les mêmes risques psychosociaux (RPS) et les mêmes facteurs de risques que lors des précédentes délibérations, sans que ne soient identifiés des risques nouveaux ou différents de ceux qui avaient déjà justifié le recours au Cabinet NOVIOMO. L’organisation d’une nouvelle expertise tend davantage à mettre en lumière l’absence de prise de conscience de l’employeur de la nécessité de prévenir les risques psycho-sociaux, qu’à dénoncer de nouveaux risques n’ayant pas déjà été identifiés par les précédentes mesures.
La société CARSO-LSEHL a fait diligenter, à la demande du CSE, une enquête externe et indépendante au sein du service bactériologie, à la suite d’une alerte de Monsieur [E], en date du 9 avril 2025, sur une situation stressante et de harcèlement moral le concernant. Cette enquête a été confiée au Cabinet PSYFRANCE, expert en prévention des RPS, dont l’objet était de faire la lumière sur une situation de harcèlement moral dont Monsieur [E] aurait pu être victime . Cette enquête interne a conduit aux auditions de l’ensemble des salariés du service bactériologie. Le rapport de l’enquête du cabinet PSYFRANCE, discuté lors d’une réunion du CSE le 29 juillet 2025, a conclu qu'« aucun élément ou fait probant n’a été détecté » concernant un harcèlement de Monsieur [E].
La société CARSO-LSEHL considère que l’organisation d’une expertise par le comité social et économique est liée à la réunion d’information-consultation sur le projet de licenciement de Monsieur [E], salarié protégé dans le cadre d’une aure procédure. Les risques dénoncés sont mentionnés en des termes généraux et génériques qui ne permettent pas de caractériser un risque actuel de grave danger.
A titre subsidiaire, sur la durée de la mesure d’expertise, le comité social et économique soulève l’irrecevabilité des demandes de la société CARSO-LSEHL, au motif qu’elles seraient dirigées à l’encontre du Cabinet NOVIOMO, lequel n’a pas été initialement attrait à la cause. La société CARSO-LSEHL conteste l’irrecevabilité invoquée en indiquant que ni le code du travail, ni la jurisprudence n’imposent à l’employeur de diriger son action contre l’expert plutôt que contre le comité social et économique. L’intervention forcée du Cabinet NOVIOMO, par assignation du 12 janvier 2026, ne s’est faite qu’en tant que de besoin, en temps utiles afin qu’l'expert puisse faire valoir ses observations éventuelles et aux seules fins de lui rendre commun et opposable le jugement à venir.
Sur la durée de l’expertise, la société CARSO-LSEHL relève qu’aucun accord collectif applicable à la société CARSO-LSEHL n’autorise une dérogation à la durée maximale légale d’expertise de 2 mois et qu’aucun accord n’est intervenu entre la société CARSO-LSEHL et le comité social et économique, afin d’envisager un éventuel dépassement de la durée d’expertise au-delà de 2 mois. Dès lors la mesure devra être ramenée à une durée de deux mois. La société CARSO-LSEHL considère que la mission peut être rapportée à une durée d’un mois dans la mesure où le Cabinet NOVIOMO a déjà été amené, en 2020 et 2022, à réaliser une cartographie des RPS au sein de la société, et que l’expertise devrait être limitée au service bactériologie.
Sur l’étendue de la mission d’expertise, la société CARSO-LSEHL considère que le risque grave doit être circonscrit au service bactériologie au regard du fait que l’enquête interne réalisée par le cabinet PSYFRANCE évoque uniquement ce service, que l’ordre du jour fait référence au service bactériologie et que le comité social et économique ne démontre pas que le risque grave serait matérialisé en dehors du service de bactériologie.
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Le comité social et économique de la société CARSO-LSEHL et le cabinet d’expertise NOVIOMO demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 mars 2026 (RG 25/6643), de :
In limine litis ;
Juger irrecevables les demandes formulées par la société CARSO LSEHL à l’encontre du cabinet NOVIOMO, l’expert n’étant pas valablement partie à la cause et n’ayant pas été assigné dans les délais des articles L2315-86 et R 2315-49 du code du travail Dans ces conditions,
Juger irrecevable la demande formulée par la société CARSO LSEHL tendant à limiter l’expertise à une durée de 2 mois à compter de la délibération du CSE Juger irrecevable la demande de la société CARSO LSEHL tendant à limiter la mission de l’expert à l’analyse du risque grave identifié par le comité social et économique au sein du service bactériologie Sur le fond,
A titre principal ;
Débouter la société CARSO LSEHL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Juger la délibération votée par les élus le 17 septembre 2025 comme étant licite compte tenu du risque grave existant juger la durée de l’expertise fixée par la délibération du 17 septembre 2025 du CSE comme étant licite et comme pouvant être portée à 2 mois renouvelable juger l’étendue de l’expertise décidée par les élus au CSE conforme à la délibération votée par les élus le 17 septembre 2025 parfaitement conforme au champ légal visé par l’expertise pour risque graveA TITRE SUBSIDIAIRE
— Prendre acte de ce que la mission d’expertise peut être limitée à une durée de 2 mois
— Débouter la société CARSO LSEHL tendant à limiter l’étendue de l’expertise au seul service de bactériologie
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société CARSO LSEHL au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société CARSO LSEHL au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société CARSO LSEHL de sa demande jonction des affaires N°RG 25/08574 et N°RG 25/06643
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le comité social et économique de la société CARSO-LSEHL et le cabinet d’expertise NOVIOMO demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 mars 2026 (RG 25/8574), de :
IN LIMINE LITIS
— Juger irrecevables les demandes formulées par la société CARSO LSEHL à l’encontre du cabinet NOVIOMO, l’expert n’étant pas valablement partie à la cause et n’ayant pas été assigné dans les délais des articles L2315-86 et R 2315-49 du code du travail
Dans ces conditions,
— Juger irrecevable la demande formulée par la société CARSO LSEHL tendant à juger illégale la durée de l’expertise et à limiter l’expertise à une durée de 2 mois à compter de la délibération du CSE
— Juger irrecevable la demande de la société CARSO LSEHL tendant à juger illégale l’étendue de l’expertise du cabinet NOVIOMO
— Jugée irrecevable la demande de la société CARSO LSEHL sollicitant de juger que le coût prévisionnel de l’expertise du cabinet NOVIOMO est disproportionné et injuste.
Sur LE FOND
— Débouter la société CARSO LSEHL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société CARSO LSEHL de sa demande de jonction de la présente instance et de celle enregistrée sur le numéro de RG25/06643,
— juger la durée de l’expertise fixée par la délibération du 17 septembre 2025 du CSE comme étant licite et comme pouvant être portée à 2 mois renouvelable,
— juger l’étendue de l’expertise conforme à la délibération votée par les élus le 17 septembre 2025 parfaitement conforme au champ légal visé par l’expertise pour risque grave,
— juger le coût de l’expertise fixé par le cabinet NOVIOMO comme étant parfaitement fondée et proportionnée à l’expertise votée par le CSE,
— En conséquence, débouter la société CARSO LSEHL de l’ensemble de ses demandes subséquentes tendant à :
o Ordonner au cabinet NOVIOMO de modifier sa lettre de mission afin de limiter la durée d’expertise à 2 mois maximum à compter de sa délibération,
o Ordonner au cabinet NOVIOMO de revoir l’étendue de sa lettre de mission en se conformant strictement au cahier des charges défini par le CSE et de limiter sa mission à l’analyse du risque grave identifié par le CSE,
o Ordonner subséquemment au cabinet NOVIOMO de revoir à de bien plus justes proportions le coût prévisionnel de l’expertise,
— Condamner la société CARSO LSEHL au paiement au CSE de la somme de
6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CARSO LSEHL au paiement au cabinet d’expertise NOVIOMO de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Débouter la société CARSO LSEHL de sa demande jonction des affaires N°RG 25/08574 et N°RG 25/06643,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, le comité social et économique et le cabinet d’expertise relèvent que la société CARSO-LSEHL a formulé des demandes subsidiaires à l’encontre du cabinet NOVIOMO, alors même que ce dernier n’était pas partie à l’instance lors des deux premières assignations et qu’ainsi, la société CARSO-LSEHL est irrecevable en ses demandes. Si l’employeur souhaitait contester le coût prévisionnel , l’étendue ou la durée de l’expertise, il lui appartenait de saisir le tribunal judiciaire dans le délai qui lui était imparti et ce conformément aux articles L2315-86 et R2315-49 du code du travail, c’est-à-dire dans le délai de 10 jours à compter de la notification à l’employeur du cahier des charges des informations prévu à l’article L2315-81-1 du code du travail et à l’égard de la bonne partie c’est-à-dire du cabinet d’expertise. Le comité social et économique et le cabinet d’expertise indiquent que le délai de contestation de 10 jours est un délai préfix ce qui signifie que ce délai n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension de sorte que les contestations à ce titre sont irrecevables.Sur l’étendue de la mesure d’expertise, les défendeurs soutiennent qu’en ayant assigné le comité social et économique et non pas l’expert en contestation de l’étendue du coût et du périmètre de sa mission, l’employeur s’est privé de la possibilité de remettre en cause ces éléments de l’expertise. L’ensemble des demandes formulées par l’employeur tendant à voir remettre en cause le coût, l’étendue et le périmètre de l’expertise sont irrecevables comme ayant été formulées contre la mauvaise partie et comme ayant été formulées en dehors du délai de 10 jours.
Sur la caractérisation du risque grave, le comité social et économique a, dans le cadre de sa délibération fait état de dysfonctionnements qui démontrent sans équivoque l’existence d’un risque grave parfaitement identifié et actuel. Les défendeurs rappellent que l’existence d’une enquête ayant été réalisée à la demande de l’employeur ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le bien-fondé du recours à expertise voté par le CSE. Le rapport du cabinet PSYFRANCE conclut que l’ensemble des facteurs énumérés a conduit à une situation de risque psychosocial grave actuelle et avérée, particulièrement au sein des équipes de nuit exposées à l’isolement et à l’absence de régulation managériale. Ce rapport permet d’étendre le risque grave au-delà du service de bactériologie puisqu’en réalité l’ensemble des équipes de nuit sans encadrement sont exposées à des risques psychosociaux.
Le comité social et économique et le cabinet d’expertise considèrent que les mesures proposées par la société CARSO-LSEHL ne sont pas de nature à endiguer le risque. La réalisation de deux expertises préalables permet de démontrer que les risques psychosociaux qui avaient été objectivés en 2020 et 2022 n’ont pas fait l’objet de mesures correctives et efficientes en 2025 lesquels perdurent. La gravité des RPS dénoncés par le comité social et économique sont décrits dans les comptes rendus antérieurs et se manifestant par la souffrance au travail, un contexte de travail délétère, un management inapproprié, une surcharge de travail, des sous-effectifs, un stress chronique et un taux d’absentéisme important.
Sur la durée de la mesure d’expertise, le comité social et économique et le cabinet NOVIOMO rappellent que le délai légal prévu pour une expertise pour risque grave est un délai de 2 mois renouvelable une fois. La possibilité de recourir à cette prolongation, prévue par le code du travail, a uniquement été anticipée par les élus, le calendrier fixé ayant valeur indicative. Compte tenu du désaccord exprimé par l’employeur, il conviendra subsidiairement de fixer la durée de l’expertise votée par les élus à 2 mois.
Enfin, sur l’étendue de la mesure d’expertise, les élus ont expressément prévu dans le cadre de leur délibération d’étendre le périmètre de l’expertise au-delà du seul service de bactériologie puisque le risque grave existe dans d’autres services présentant les mêmes problématiques liées au défaut d’encadrement la nuit. Les procès-verbaux du CSE relèvent depuis plusieurs années des risques liés aux horaires de nuit et à l’encadrement insuffisant ou absent sur certains périmètres, risques pour lesquels l’employeur n’a jamais mis en place de mesure de prévention primaire permettant de stabiliser durablement les collectifs de travail.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile dispose « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la société CARSO-LSEHL sollicite la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/6643 avec les procédures enregistrées sous les RG n°25/8574, RG n°26/1220 et RG n°26/1221.
Le comité social et économique et le cabinet d’expertise NOVIOMO s’opposent à la demande de jonction desdites procédures en invoquant le non-respect des délais pour mettre en cause le cabinet d’expertise par la société CARSO-LSEHL.
Sur ce,
Compte tenu de la nature du litige, les quatre procédures sont liées de sorte qu’il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/6643, RG n°25/8574, RG n°26/1220 et RG n°26/1221
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société CARSO-LSEHL à l’égard du cabinet NOVIOMO:
L’article 14 du code de procédure civile dispose « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel ».
L’article R2315-49 du code du travail prévoit :
« Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »
En l’espèce, il est constant que le CSE à procéder au vote et aux délibérations menant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise le 17 septembre 2025, missions confiées au cabinet NOVIOMO.
La Société CARSO-LSEHL a assigné le CSE en procédure accélérée au fond selon une assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 29 septembre 2025.
De plus, le 29 septembre 2025, le Cabinet NOVIOMO a transmis sa lettre de mission à la société CARSO-LSEHL qui prévoit :
— Une mission qui « s’inscrit dans un délai de 4 mois à compter du vote de la délibération structurée en 2 phases de 2 mois reconductibles à l’initiative du CSE »,
— Un périmètre d’investigation qui couvre « les services explicitement cités par la délibération (bactériologie, métaux matrices solides, eux propres, équipes de nuit)» ainsi que « les unités identifiés dans le DURP comme exposant les salariés au travail de nuit au travail isolé soit un périmètre opérationnel de 228 salariés »,
— Un coût total prévisionnel HT de la mission de 84.722,50 €.
Le CSE et le Cabinet NOVIOMO indique que lorsque la Société CARSO-LSEHL a assigné le cabinet d’expertise, le 12 janvier 2026, le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordre de mission, tel que fixé par le code du travail, était dépassé.
La Société CARSO-LSEHL relève que l’intervention forcée du Cabinet NOVIOMO, par assignation du 12 janvier 2026, ne s’est faite qu’en tant que de besoin, en temps utiles afin qu’il puisse faire valoir ses observations éventuelles et aux seules fins de lui rendre commun et opposable le jugement à venir.
Sur ce le président :
En l’espèce, il est constant que le comité social et économique à procéder au vote et aux délibérations menant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise le 17 septembre 2025, confiée au cabinet NOVIOMO. La société CARSO-LSEHL a assigné le comité social et économique en procédure accélérée au fond selon une assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 29 septembre 2025 et le 9 octobre 2025.
La société CARSO-LSEHL conteste l’irrecevabilité invoquée en indiquant que ni le code du travail, ni la jurisprudence subséquente n’imposent à l’employeur de diriger son action contre l’expert plutôt que contre le comité social et économique. L’intervention forcée du Cabinet NOVIOMO, par assignation du 12 janvier 2026, ne s’est faite qu’en tant que de besoin, en temps utiles afin qu’il puisse faire valoir ses observations éventuelles et aux seules fins de lui rendre commun et opposable le jugement à venir. La société CARSO-LSEHL ne conteste pas avoir reçu la notification du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 par l’expert dans les délais légaux à la suite de la décision du CSE.
Sur ce
Il apparait qu’une partie des demandes de la société CARSO-LSEHL sont effectivement dirigées contre une partie, l’expert NOVIOMO, qui n’a pas été attrait à la procédure dans l’assignation du 29 septembre 2025 et du 9 octobre 2025 de sorte que les contestations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue ou à la durée de l’expertise après la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 qui doivent être dirigées contre l’expert désigné l’ont été passé le délai de 10 jours par assignation des 6 et 12 janvier 2026, par voie de conséquence, ces contestations étant réalisées hors délai, elles ne sont pas recevables à l’encontre du cabinet NOVIOMO.
Seules sont recevables les demandes relatives au principe même de l’expertise, à sa durée et à son objet formulées à l’égard du CSE.
Sur le facteur de gravité de la mesure d’expertise :
L’article L. 2315-94 du Code du travail dispose que :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
[…] ».
Le risque identifié est celui qui est non pas seulement hypothétique mais constaté dans l’établissement et se déduit d’éléments objectifs et concrets. Le risque actuel impose l’existence du risque avant l’expertise. La gravité du risque doit s’apprécier au regard des circonstances décrites par le CSE dans la saisine de l’expert.
En l’espèce, la société CARSO-LSEHL s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise votée le 17 septembre 2025 par le comité social et économique en indiquant que le Cabinet NOVIOMO a déjà été mandaté à deux reprises par le comité social et économique, pour réaliser une expertise sur les facteurs de risques professionnels notamment psycho-sociaux. Elle relève qu’à la lecture des conclusions du CSE, il apparait que ce dernier entend se prévaloir des mêmes risques psychosociaux et des mêmes facteurs de risques que lors des précédentes délibérations, sans pouvoir être en mesure d’identifier des risques nouveaux ou différents. Elle rappelle que le rapport du cabinet PSYFRANCE a fait l’objet d’une restitution le 29 juillet 2025, en concluant à l’asbence d’élément probant quant au harcèlement subi par Monsieur [E], même s’il a été relevé un manque d’accompagnement de la Direction et des difficultés de communication au sein du service bactériologie, notamment entre les techniciens et les responsables. A l’issue de cette enquête, la Société CARSO-LSEHL expose avoir pris des mesures concrètes et effectives de nature à endiguer les problèmes organisationnels identifiés. La Société CARSO-LSEHL a proposé la modification de son DUERP (Document Unique D’évaluation Des Risques Professionnels), la mise en place d’un groupe de travail destiné à mettre à jour la procédure de signalement des situations de RPS et de harcèlement moral. Dans le service bactériologie elle a procédé au licenciement pour faute grave de la responsable du laboratoire. En outre, un plan d’actions a été défini, incluant la modification des fiches de poste, la clarification des missions, la revue des réunions de service, la tenue d’un tableau d’affichage dédiée à la communication entre les équipes de jour et de nuit, la revue des modalités de répartition de la charge de travail et la mise en place d’un parcours d’intégration et de formation. Enfin, à compter du mois d’octobre 2025, un chef d’équipe de nuit a été désigné. La société CARSO-LSEHL considère ainsi que le comité social et économique ne démontre pas en conséquence l’existence d’un risque grave, identifié et actuel justifiant la mise en œuvre de l’expertise confiée au cabinet NOVIOMO.
Le comité social et économique indique que l’employeur a implicitement reconnu la gravité du risque invoqué par le comité social et économique, en raison de la convocation envoyée pour la réunion extraordinaire du CSE le 17 septembre 2025. En effet, l’ordre du jour vise l'« examen de la situation de risque psychosocial identifié actuel au sein du service de bactériologie ».
Concernant l’intervention du cabinet PSYFRANCE, le comité social et économique considère qu’une enquête, réalisée à la demande de l’employeur, ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le bien-fondé du recours à expertise voté par des élus au CSE. Concernant les mesures prises par l’employeur pour prévenir le risque grave évoqué dans l’enquête du cabinet PSYFRANCE, le comité social et économique les considère comme étant inadaptées et n’ayant pas permis de prévenir le risque grave tel que dénoncé par les élus dans le cadre de leur délibération.
Le comité social et économique précise que l’expert ayant une mission plus vaste et plus complexe que l’enquête interne, ce dernier pourra réaliser un diagnostic concernant les facteurs de risques psychosociaux, évaluer les risques psychosociaux, les analyser et formuler des préconisations avec des leviers d’action sur un temps plus long.
L’enquête du cabinet PSYFRANCE concluant « à une situation de risque psychosocial grave actuelle et avérée particulièrement au sein des équipes de nuit exposées à l’isolement et à l’absence de régulation managériale », cela permet d’étendre le risque grave au-delà du service de Bactériologie puisqu’en réalité l’ensemble des équipes de nuit sans encadrement sont exposées à des risques psychosociaux. Les expertises réalisées en 2020 et 2022 ont permis de caractériser le risque grave. Cependant selon les défendeurs aucune mesure efficiente n’a été prise en 4 ans, ce qui démontre la persistance du risque grave alors que des dysfonctionnements ont été relevés par les élus lesquels sont repris dans leurs délibérations, ces constats étant confortés par le rapport du cabinet PSFRANCE, qui met en exergue des relations interpersonnelles dégradées, une surcharge de travail qui pèse sur les salariés, un manque de salariés cadres sécurisant et un manque de présence physique des responsables dans le laboratoire la nuit. Le comité social et économique fonde sa demande d’expertise également sur les rapports de la médecine du travail. Ainsi, en 2023 il est fait état d’un risque facteur organisationnel, relationnel et éthique concernant 201 salariés. Les défendeurs soutiennent enfin que divers procès-verbaux du CSE relèvent depuis 2023 des signalements explicites de souffrance au travail, une tension relationnelle et un climat délétère.
Sur ce le président :
Le rapport du cabinet PSYFRANCE établi en juin 2025 fait état d’un climat dégradé au sein du laboratoire de bactériologie et de plaintes de la part des salariés quant à leurs conditions de travail. Le consultant constate un service dont les relations interpersonnelles se sont progressivement dégradées depuis un an avec une charge de travail qui a augmenté et un manque de formation des nouveaux arrivants qui ne permettent pas de favoriser l’entraide et la polyvalence.
L’audit souligne un manque d’accompagnement de la direction qui n’apporte pas de réponse sufisante notamment dans la gestion de l’organisation, l’accompagnement des salariés pour monter en compétences et dans la gestion des conflits alors que les tensions et les conflits semblent toujours avoir été présents malgré le turn-over des équipes.
Il est constaté qu’il est urgent de reposer un cadre à l’ensemble des professionnels et de revoir l’accompagnement managérial des équipes notamment la nuit où il parait inexistant. Le consultant expose avoir perçu lors des entretiens de forte tension au sein de l’équipe voire de l’agressivité mais aussi un malaise au sein de l’équipe et un management insufisamment présent.
Il ressort ainsi de ce rapport que les mesures mises en œuvre par l’employeur ne permettent pas de considérer que tout risque psychosocial a disparu au moment où le CSE statue pusqu’il est décrit des équipes en souffrance en raison d’un climat de travail insécurisant.
Le risque est grave puisqu’il porte attente à la santé des salariés et que ce rapport vient corroborer l’analyse de la médecine du travail qui en 2023 constate que plus de 200 salariés tout secteur confondu sont soumis à des risques psychosociaux liés à l’organisation du travail mais aussi par l’inspection du travail qui évoque dans son courrier du 2 décembre 2025 à la suite du rapport PSYFRANCE l’existence de plusieurs risques psychosociaux dans le service ce qui a conduit l’employeur à engager des procédures disciplinaires.
A ce titre l’employeur reconnaît explicitement les situations de risques psychosociaux dans une lettre de licenciement pour faute grave qu’il envoie à une responsable du service de bactériologie le 12 août 2025 en évoquant un climat toxique et une absence de reconnaissance et d’organisation qui ont contribué à une souffrance psychologique de plusieurs membres de l’équipe.
Enfin, ces éléments sont corroborés par les témoignages des salariés et notamment celui de Mme [K] représentante du personnel qui indique recevoir des alertes concernant notamment des salariés exerçant de nuit dans des services qui bénéficient d’un encadrement insuffisant et ce depuis plusieurs mois et ce aussi bien dans le service de bactériologie que dans d’autres services comme les matrices solides, les métaux et les eaux usées. Elle rappelle que les salariés de nuit des autres services sont soumis aux mêmes conditions de travail et évoquent auprès d’elle un manque d’encadrement, une surcharge de travail, des dénigrements voire du harcèlement, ce qui entraîne des répercussions actuelles sur leur état de santé.
Ces éléments démontrent l’existence d’un risque grave, identifié et actuel concernant des risques psychosociaux pour les salariés de plusieurs services de l’entreprise lorsque le CSE prend sa décision le 17 septembre 2025.
Par voie de conséquence, le CSE a justifié le 17 septembre 2025 le recours à une expertise grave danger lié notamment aux risques psychosociaux avérés concernant non seulement le laboratoire de bactériologie mais aussi les autres unités de travail dans lesquelles évoluent des équipes de nuit avec une présence hiérarchique insuffisante ce qui entraine un risque grave, identifié et actuel en raison du risque psychosocial de ces salariés (notamment Métaux, Matrices solides, Eaux propres, etc.).
La demande d’annulation de l’expertise sera par conséquent rejetée ainsi que la demande tendant à limiter le champ d’investigation au laboratoire bactériologie.
L’expertise devra durer deux mois en application des dispositions du code du travail.
La société CARSO-LSEHL sera condamnée au paiement de la somme de 3.000€ au CSE de la société CARSO-LSEHL et à la somme de 3000 euros au cabinet NOVIOMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Erick MAGNIER, 1er vie-président, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, assisté de Florence FENEAUTRIGUES, greffière statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/6643, RG n°25/8574, RG n°26/1220 et RG n°26/1221 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’égard de la société NOVIOMO ;
REJETTE la demande tendant à voir annuler la mesure d’expertise votée par le comité social et économique le 17 septembre 2025 ;
REJETTE la demande tendant à restreindre l’objet de l’expertise ;
DIT que l’expertise aura une durée de 2 mois ;
CONDAMNE la société CARSO-LSEHL au paiement de la somme de 3.000€ au CSE de la société CARSO-LSEHL et de la somme de 3000 euros au cabinet NOVIOMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
CONDAMNE la société CARSO-LSEHL aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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