Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00332 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2026 à 15 heures 20
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par LE PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2026 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [F]
né le 23 Août 1993 à [Localité 1] [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [X] [F] le 08 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026 , reçue le 27 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à18 heures 10 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 09 heures 32, soit près de 39 heures après. Aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer ce délai. Il ne résulte pas de la saisine des autorités consulaires qu’elle ait été accompagnée d’un autre document que le courrier adressé par la préfecture, de sorte que le délai n’est aucunement expliqué par la nécessité d’effectuer une prise d’empreinte ou de photographies, comme le conseil de la préfecture a pu le faire valoir. Le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 39 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de Monsieur [X] [F] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration. Il sera souligné que le délai de 96 heures prévu par l’article L741-1 du CESEDA est un délai accordé pour assurer l’éloignement de l’intéressé et non un délai maximal dans lequel les démarches peuvent être accomplies. La requête de l’administration consiste à solliciter un maintien de la rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et à motiver le dépassement du délai de 96 heures par l’attente du retour des autorités algériennes, alors que dans le même temps, elle a perdu 39 heures à solliciter ces mêmes autorités.
Le retard dans l’accomplissement des démarches auprès des autorités consulaires compétentes ralentit inévitablement le processus d’identification et rallonge d’autant le temps de rétention, ce qui porte grief aux droits de l’intéressé.
En l’absence de diligences suffisantes, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- La réunion ·
- Contentieux
- Fret ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Transport routier ·
- Distribution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Prescription
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Révision du loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Prénom
- Construction ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Résiliation anticipée ·
- Accession
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Resistance abusive ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Conseil
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Chêne ·
- Communication des pièces ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.