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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F7
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F7
N° de minute : 25/00292
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Jean-Marc ZANATI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle KUOK-BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLAB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion MARGOSSIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BITP
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 17 février 2020, Mme [C] [G] épouse [J] et M. [S] [J] (ci-après les époux [J]) ont acquis de la société BUSSY CHENE une maison individuelle désignée M18, en l’état futur d’achèvement, et située à [Localité 8] (Seine et-Marne), [Adresse 2].
La livraison a eu lieu le 31 août 2022 avec réserves.
— N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F7
Au motif que les réserves émises et les désordres dénoncés postérieurement à la livraison n’ont pas été repris, par acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023, les époux [J] ont assigné la société BUSSY CHENE et la société PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Considérant, qu’aux termes du procès-verbal de livraison en date du 31 août 2022 que les époux [J], assistés par un expert, la société CHECK MY HOUSE, avaient émis 37 réserves au moment de la livraison et que par lettres en date des 30 septembre, 05 octobre 2022, 26 juillet et 28 août 2023 ils avaient émis des réserves complémentaires et qu’enfin les quitus produits par la société BUSSY CHENE ne faisaient pas été de la levée des entières réserves, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/766 minute 23/637).
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/237) , les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 (RG n° 23/766, n° de minute 23/637) sont communes et opposables à la société Agence Architecture Lanctuit, son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Eiffage Construction Résidentiel et son assureur, la société Smabtp.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse excipe de ce qu’aux termes des premières réunions, les premières constatations montrent que les châssis de fenêtre ne seraient pas conformes à la RT 2012. L’erreur proviendrait de l’absence de prise en compte de la réglementation par le BET thermique BITP au moment de la phase de conception.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21 et 24 février 2025, la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée, de condamner la société BITP et la société SOLAB à produire leur attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dire que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 07 mai 2025.
La S.A.S SOLAB, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation sous astreinte, en communiquant son attestation d’assurance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S BITP n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de communication de pièces
La demanderesse sollicite du juge des référés que les défenderesses soient condamnées sous astreinte, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leur attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, force est de relever que la SAS SOLAB a communiqué son attestation d’assurance en cours en 2020, de sorte que la demande formée à son encontre est sans objet.
Par ailleurs, concernant la SAS BITP, la pièce sollicitée pourra être utilement communiquée lors des opérations d’expertises et ce notamment à la demande de l’expert. En l’état, la demande sera donc rejetée.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du15 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 23/766 minute 23/637) et désigné M. [O] [X] en qualité d’expert.
La S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention des défenderesses dans l’acte à construire et du lien potentiel de leur intervention avec les désordres nouvellement mis en exergue aux termes des premières réunions d’expertises.
M. [O] [X], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 18 février 2025 adressé au conseil de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièce à l’encontre de la SAS BITP,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le15 novembre 2023 (RG 23/766 minute 23/637) sont communes et opposables à la S.A.S SOLAB et à la S.A.S BITP, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S SOLAB et la S.A.S BITP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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