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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 23/01055 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE5H
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [J] épouse [F]
C/
SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0629
DEFENDERESSE
SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant du défaut de livraison d’un des deux colis dont elle avait, par l’intermédiaire de la société EUROSENDER, confié le transport à la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION (ci-après « DPD France »), Mme [B] [J] épouse [F] a fait assigner celle-ci devant le tribunal de céans selon acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, aux fins d’être indemnisée du préjudice subi du fait de cette perte.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société DPD France a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société DPD France demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [J] [B] épouse [F] en raison de la prescription disposée par l’article L133-6 du Code de commerce,
— Condamner Madame [J] [B] épouse [F] à payer à la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [J] [B] épouse [F] aux dépens.
Mme [B] [J] épouse [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées du demandeur à l’incident pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société DPD France demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Mme [B] [J] épouse [F] irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle expose que le point de départ du délai de prescription annal doit être fixé au 20 mars 2021, date à laquelle le colis litigieux aurait dû être livré à Mme [B] [J] épouse [F]. Elle considère l’action prescrite, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 20 mars 2021 et l’assignation du 30 janvier 2023.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 133-6 du code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société DPD France que le colis n°[Numéro identifiant 2] de Mme [B] [J] épouse [F] a été détruit en cours d’acheminement.
Tel qu’énoncé par l’article 5.3.5 des conditions générales de vente versées aux débats, le point de départ du délai annal doit être fixé au jour où la livraison aurait dû avoir lieu, soit le 20 mars 2021.
Il en résulte que l’action de Mme [B] [J] épouse [F] est prescrite depuis le 21 mars 2022.
Par conséquent, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’action de Mme [B] [J] épouse [F] irrecevable comme prescrite, dans le cadre de la présente instance initiée selon exploit du 30 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
➢ Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [J] épouse [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
➢ Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B] [J] épouse [F], condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à la société DPD France une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
➢ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l’action de Mme [B] [J] épouse [F] initiée à l’encontre de la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION DPD FRANCE selon assignation du 30 janvier 2023 irrecevable comme prescrite,
CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [F] à verser à la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION DPD FRANCE une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [J] épouse [F] aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives des parties, à défaut, radiation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décsion a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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