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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01842 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYT
AFFAIRE : S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS C/ S.A.R.L. CO EFFICIENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Véronique BOLLANI, de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CO EFFICIENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [G] de la SCP CATHERINE – DUTHEL – 785, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société civile immobilière MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS) a assigné la société CO EFFICIENCE devant le juge des référés de Lyon le 8 octobre 2025 aux fins de :
Juger la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS recevable en l’ensemble de ses demandes,
Et l’y déclarant bien-fondé :
Condamner, à titre provisionnel, la société CO EFFICIENCE à payer à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER la somme de 68.133,89€, au titre de l’arriéré de loyer et des provisions sur charges, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse (sauf à parfaire)
Condamner, à titre provisionnel, la société CO EFFIFICENCE à payer à la société
MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER la somme de 2.212,17€, au titre des pénalités contractuelles de retard,
Condamner la société CO EFFICIENCE à payer à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS expose les éléments suivants :
Par contrat en date du 25 novembre 2019, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a donné à bail à la société CO EFFICIENCE des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à LYON (69006). Le contrat a été fixé pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 68.680 € HT pour les bureaux et de 7500 euros HT pour les parkings, payables trimestriellement et d’avance, le premier jour du mois de chaque trimestre civil. Le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 22, mise en œuvre en cas de défaut de paiement par le preneur après un délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En raison de défauts de paiement, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a adressé par voie de commissaire de justice, le 28 juillet 2025, un commandement de payer à la société CO EFFICIENCE pour la somme de 116.975,31€, emportant résiliation du bail en cas de non-paiement dans un délais d’un mois.
Régulièrement assignée la société CO EFFICIENCE n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur est astreint à deux obligations principales : user de la chose raisonnablement et conformément à la destination du local et payer le prix du bail aux termes convenus, le paiement des loyers constitue ainsi une obligation incontestable du locataire.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de bail commercial signé le 25 novembre 2019, le commandement de payer signifié le 28 juillet 2025 et le dernier décompte portant sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2025, le droit à paiement des loyers et charges de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que la société CO EFFICIENCE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil
Il résulte du dernier décompte versé aux débats, actualisé au 1er octobre 2025, que la dette locative de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS s’élève à la somme de 68.133,89 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société CO EFFICIENCE au paiement de la somme provisionnelle susvisée, arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’article 17 « lieu de paiement – domiciliation – pénalité de retard » stipule que :
« Les loyers et l’ensemble des charges incombant au Locataire seront facturés par le Bailleur ou son mandataire dans un délai minimum de 15 jours, date à date précédant le jour du règlement prévu dans le bail. Les loyers et ses accessoires sont, d’un commun accord entre les parties, portables et non quérables de sorte que le Locataire ne pourra pas se prévaloir de l’absence de réception de cette facture pour justifier un retard de paiement.
En cas de non-paiement à échéance du loyer et/ou des charges dus par le Locataire ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra des pénalités de retard et ce, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou sommation quelconque.
Ces pénalités de retard seront calculées sur la base d’un taux mensuel égal à 1% des sommes dues, tout mois commencé étant dû en entier.
Le Locataire sera en outre redevable au Bailleur de tous les frais de contentieux résultant de son retard et en cas de procédure judiciaire, il devra rembourser au Bailleur outre les dépens, les honoraires d’avocat ou autre que celui-ci aura eu à supporter. »
Les demandes en paiement d’indemnités forfaitaires ne relèvent pas de la compétence du juge des référés juge de l’évidence qui ne peut se fonder que sur des actes clairs et dépourvus d’ambiguïté, ne souffrant d’aucune interprétation. En l’espèce, seul un examen approfondi des clauses du contrat de bail permettra de déterminer le calcul des pénalités de retard imputables au preneur de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, cette clause pouvant s’apparenter à une clause pénale, il convient en conséquence de rejeter cette demande de provision.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CO EFFICIENCE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société CO EFFICIENCE sera condamnée à verser à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société CO EFFICIENCE au paiement à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS de la somme provisionnelle de 68.133,89€, arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETONS la demande provisionnelle en paiement des pénalités de retard,
CONDAMNONS la société CO EFFICIENCE à verser à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CO EFFICIENCE à supporter le coût des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 avec distraction au profit de Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat postulant.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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