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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVCA
Demandeur
Défendeur
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE [P] [T]
2 rue de l’Avenir
73100 AIX-LES-BAINS
rep/assistant : Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE CÔTE D’OR
CS 34548
21045 DIJON
Representee par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [A] assesseur collège non salarié
— [N] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 2 décembre 2024, la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à confirmer la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie (mésothéliome pleural) et le décès de Monsieur [Q] [S] [D] au titre de la législation professionnelle.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 24/00569.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 6 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à confirmer la décision de la Caisse d’imputer le décès de Monsieur [S] [D] à la maladie professionnelle du 7 septembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 25/00161.
Les instances ont été jointes le 20 octobre 2025.
Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée au fond le 6 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens, la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
I – Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge une maladie professionnelle du 7 septembre 2023
A – Sur le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle au titre du tableau 30D des maladies professionnelles
CONSTATER d’une part que pendant l’instruction de la maladie professionnelle du 7 septembre 2023 déclarée par Monsieur [S] [D] et d’autre part, pendant l’instruction du caractère professionnel de son décès du 26 décembre 2023, la Caisse n’a pas communiqué à la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] le tableau de maladie professionnelle qui allait être pris en considération pour prendre chacune de ses décisions.
DIRE ET JUGER que l’instruction de la Caisse d’une part de la maladie déclarée par Monsieur [S] [D] et d’autre part de l’instruction du caractère professionnel de son décès n’est pas contradictoire à l’égard de la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T].
DIRE ET JUGER que la décision de la Caisse de prendre en charge une maladie professionnelle du 7 septembre 2023 au titre du tableau 30D des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] ainsi que la décision de la Caisse de prendre en charge le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] au titre de cette maladie professionnelle du 7 septembre 2023.
B – Sur l’absence de preuve par la Caisse d’une exposition à l’amiante
DIRE ET JUGER que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [S] [D] à l’inhalation de poussières d’amiante.
DIRE ET JUGER que la décision de la Caisse de prendre en charge une maladie professionnelle du 7 septembre 2023 au titre du tableau 30D des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] ainsi que la décision de la Caisse de prendre en charge le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] au titre de cette maladie professionnelle du 7 septembre 2023.
II – Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] au titre d’une maladie professionnelle du 7 septembre 2023
CONSTATER que la Caisse a instruit le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] comme une nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle du 7 septembre 2023,
CONSTATER toutefois que la Caisse n’a pas adressé à Ia société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] le double du certificat médical constatant le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] se rattachant à la maladie professionnelle du 7 septembre 2023.
DIRE ET JUGER que la Caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction des nouvelles lésions.
DIRE ET JUGER que la décision de la Caisse de prendre en charge le décès du 26 décembre 2023 de Monsieur [S] [D] au titre d’une maladie professionnelle du 7 septembre 2023 doit être déclarée inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T].
ORDONNER en tout état de cause l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses écritures en réplique du 19 décembre 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Joindre les recours n° 24/00569 et 25/00161,Débouter la société [P] [T] de ses recours,Confirmer le respect du contradictoire par la CPAM à l’égard de la société [P] [T],Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,Confirmer le bienfondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2023 de Monsieur [S] [D] et son opposabilité à la société [P] [T],Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,Confirmer le bienfondé de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Q] [S] [D] survenu le 26 décembre 2023 au titre de la maladie professionnelle du 7 septembre 2023 et son opposabilité à la société [P] [T],Rejeter toute demande d’expertise éventuelle,Condamner la société [P] [T] à payer à la Caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [P] [T] aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes sans objet
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée le 3 novembre 2023
Sur le contradictoire
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L’article R.144-14 du même code prévoit que : Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La société [P] [T] soutient que la Caisse a failli à son obligation de respecter le contradictoire en l’absence d’information sur le tableau au titre duquel elle instruisait la demande de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [S] [D]. Elle déplore le fait que le certificat médical initial, tout comme la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire de la Caisse, l’enquête administrative ou encore le colloque médico-administratif ne mentionnent le tableau de maladie professionnelle concerné.
Le tribunal constate que la désignation de la maladie du tableau 30 D est mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2023 précise dans le cadre nature de la maladie « mésothéliome pleural ». La déclaration de maladie professionnelle du 3 novembre 2023 précise dans les renseignements médicaux « mésothéliome pleural ». Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ont été transmis à l’employeur par courrier du 28 décembre 2023 réceptionné le 4 janvier 2024.
Le rapport d’enquête de la Caisse contient un cadre IDENTIFICATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE renseigné comme suit « mésothéliome malin de la plèvre ». Interrogé par l’agent enquêteur de la Caisse sur cette maladie professionnelle, l’employeur a répondu « il ressort que l’assuré a été exposé à l’inhalation de l’amiante selon le tableau 30 des MP … s’agissant de l’exposition à la radioactivité, il n’est pas possible que M. [D] a pu être exposé… ». Ces éléments ont été consultés par l’employeur via le site dédié QRP le 17 janvier 2024.
Le colloque médico-administratif précise le libellé complet du syndrome « mésothéliome malin primitif de la plèvre ». Cet élément a été consulté par l’employeur via le site dédié QRP le 17 janvier 2024.
La notification de la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [D], adressée par courrier recommandé du 22 mars 2024, reprend l’ensemble de ces éléments. La société [P] [T] ne saurait se retrancher derrière la non réception de cette notification pour soutenir que cette notification est nulle dès lors que ses droits ont été préservés puisqu’elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer de quelle maladie souffrait son salarié ni sur quel tableau la caisse menait son instruction dès lors que l’ensemble des éléments reprenait la désignation de mésothéliome pleural. Au surplus, la réponse de l’employeur à l’agent enquêteur démontrait l’absence de méprise puisque l’employeur répondait spécifiquement à l’exposition au risque amiante et radioactivité.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, M. [S] [D], salarié de la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T], en qualité de maçon, a déclaré une maladie professionnelle « mésothéliome pleural » au titre du tableau 30 D comme suit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
La société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] a contesté la décision de prise en charge de la maladie au motif de l’absence de preuve d’une exposition à l’amiante ou à la radioactivité.
Il résulte de l’enquête réalisée par la Caisse, en particulier des déclarations de l’employeur, qu’entre 1969 et 2010, ce dernier était amené à élinguer et réceptionner les matériels et matériaux, monter des structures provisoires, réaliser des enduits, réaliser des coffrages, réaliser des travaux de finition piquage / burinage. Les déclarations de l’employeur sont corroborées par celles de la veuve de Monsieur [S] [D] selon lesquelles, toujours aux mêmes dates, celui-ci enlevait des plaques d’amiante et d’amosite, isolait des caves de bâtiments remplis d’amiante, confectionnait des plaques de ciment permettant de contenir des bidons radioactifs.
Bien que l’employeur soutienne désormais une absence d’exposition au risque, le tribunal retient que les déclarations des parties ne sont pas contradictoires, les propos de la veuve de Monsieur [S] [D] venant préciser les travaux que l’employeur confiait à son époux, notamment la nature des matériaux utilisés, les périodes concernées par la réalisation des travaux.
Dès lors, l’employeur échouant à démontrer que les propos de la veuve de Monsieur [S] [D] sont erronés, il y a lieu de relever que la condition d’exposition au risque est remplie de sorte que la caisse était bien fondée à prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse du 21 mars 2024 à la société [P] [T] sera rejetée.
Sur la prise en charge du décès de Monsieur [S] [D]
Sur le contradictoire
L’article R.144-14 du même code prévoit que : Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La société [P] [T] soutient qu’en l’absence de transmission d’un certificat médical de décès, la décision de la caisse de prendre en charge le décès de Monsieur [S] [D] doit lui être déclarée inopposable.
Il est constant que, de façon impropre, le courrier du 28 mai 2024 de la CPAM ayant pour objet transmission d’un certificat, ne transmet pas un certificat médical de décès mais un acte de décès de Monsieur [S] [D]. Pour autant, l’obligation faite à la caisse en exécution de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale est de faire parvenir à l’employeur les pièces dont la Caisse disposait. En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur échoue à établir que la Caisse disposait du certificat médical de décès de Monsieur [S] [D] et s’est abstenue de le lui transmettre. Les éléments sur lesquels la Caisse s’est basée pour prendre sa décision sont identiques à ceux qui ont été communiqués à l’employeur.
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de certificat médical de décès est inopérant.
La SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Succombant en ses demandes, la société ENTREPRISE GENERALE [P] [T] sera tenue aux dépens de l’instance. Elle sera condamnée à régler à la Caisse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rappelle le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [D] et du décès de Monsieur [S] [D] ;
Déboute la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] aux dépens ;
Condamne la SAS ENTREPRISE GENERALE [P] [T] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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