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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGYP
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 28 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SOCIETE CIVILE [Localité 8] PARANA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. DLSHMP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre et 10 octobre 2025, la société [Localité 8] PARANA, propriétaire d’un local commercial aux Ulis, donné à bail à la SARL DLSHMP représentée par Monsieur [T] [N], a assigné en référé ces derniers devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et de l’article L.145-5 du code de commerce aux fins de :
— constater la résiliation à la date du 30 juin 2025 du bail dérogatoire conclu entre les parties le 1er avril 2025,
— constater que la SARL DLSHMP occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 1] aux [Localité 8] depuis le 1er juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL DLSHMP et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 au montant des loyers en cours, majorés de la provision sur charges,
— condamner solidairement la SARL DLSHMP et Monsieur [T] [N] à payer à la SC [Localité 8] PARANA :
— la somme de 10.200 euros au titre de l’arriéré de loyer et/ou indemnités d’occupation arrêté à septembre 2025 inclus,
— les indemnités d’occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de toutes les significations,
— rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 8] PARANA expose que :
— par acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, elle a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SARL DLSHMP un local situé [Adresse 3], pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance,
— Monsieur [T] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL DLSHMP au profit de la SC [Localité 8] PARANA des sommes dues au titre du bail,
— le bail est arrivé à expiration le 30 juin 2025 mais la SARL DLSHMP n’a pas quitté les lieux,
— le 24 juillet 2025, elle a fait signifier à la SARL DLSHMP d’une part la fin du bail dérogatoire depuis le 30 juin 2025, son refus de poursuivre la relation contractuelle passé cette date et l’a sommée de quitter les lieux sans délai, et d’autre part une sommation de lui verser la somme en principal de 6.400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 7 juillet 2025, ces sommations étant restées sans effet,
— cette occupation illicite lui cause un préjudice certain, se voyant privée de la jouissance de son bien et la contraignant à saisir la juridiction de céans en référé.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société [Localité 8] PARANA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
Assignée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, la SARL DLSHMP n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la Monsieur [T] [N] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SARL DLSHMP produit aux débats, dont M. [T] [N] est le gérant, que la société ne fait l’objet d’aucune procédure collective et que M. [N] a été régulièrement assigné à son adresse personnelle, de sorte que la procédure engagée à leur encontre est recevable.
Sur les demandes formées par la société [Localité 8] PARANA
Sur la demande relative à l’expulsion de la SARL DLSHMP
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, au regard du caractère absolu du droit de propriété, un trouble manifestement illicite.
L’article 145-5 du code de commerce prévoit notamment que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, pour solliciter l’expulsion de la SARL DLSHMP, la société [Localité 8] PARANA produit :
— le bail dérogatoire du 27 mars 2025 signé électroniquement M. [T] [N], désigné comme le représentant légal de la SARL DLSHMP, dont il résulte :
* de l’article 1.4 « DUREE DU BAIL » que le bail est conclu est pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 30 juin 2025, cette durée n’étant susceptible d’aucune reconduction automatique et expiera effectivement une fois le contrat arrivé à son terme, et ce de plein droit à défaut d’avenant de prorogation signé au plus tard dans le mois suivant l’échéance du bail,
* de l’article 2.8 « CLAUSE RESOLUTOIRE » qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice,
— une sommation d’une fin de bail dérogatoire et sommation de quitter les lieux, adressées le 24 juillet 2025 d’une part au siège social de la SARL DLSHMP et d’autre part aux lieux loués, délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
— une sommation de payer les loyers et indemnités d’occupation pour un montant de 6 400 euros suivant décompte arrêté au mois de juillet inclus, délivrée le 24 juillet 2025 dans les mêmes formes et modalités susvisées.
La société [Localité 8] PARANA justifie ainsi de l’expiration du bail au 1er juillet 2025 et d’une occupation sans droit ni titre de ses locaux par la SARL DLSHMP, constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande d’expulsion formée par la demanderesse à l’encontre de la SARL DLSHMP, à défaut de libération des lieux sans délai.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il est ainsi constant que le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne peut ni condamner ni octroyer de somme non provisionnelle.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, au titre du dispositif de son acte introductif d’instance, auquel la demanderesse, qui a procédé par dépôt de dossier à l’audience, indique se référer, celle-ci sollicite d’une part la fixation d’une indemnité d’occupation et d’autre la condamnation solidaire de la société DLSHMP et de Monsieur [N] à lui payer diverses sommes.
En ce que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher définitivement le litige, et ne peut qu’accorder, le cas échéant, une somme provisionnelle, et en l’absence de demande de condamnation formée à titre provisionnel par la demanderesse, il n’y pas à lieu à référé sur ces prétentions.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DLSHMP, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL DLSHMP succombant, sera condamnée à payer à la société [Localité 8] PARANA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la procédure engagée par la société [Localité 8] PARANA à l’encontre de la SARL DLSHMP et de Monsieur [T] [N] ;
CONSTATE l’expiration du bail conclu entre les parties le 1er avril 2025, à la date du 1er juillet 2025 ;
DIT que la SARL DLSHMP, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] aux [Localité 8], devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai ;
ORDONNE, à défaut de libération, l’expulsion de la SARL DLSHMP et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la société [Localité 8] PARANA au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE la SARL DLSHMP à payer à la société [Localité 8] PARANA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DLSHMP aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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