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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADOMA c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03947 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KUF
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée
le :
à : M. [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant 75 rue Henri Barbusse – 69310 PIERRE-BENITE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 07 novembre 2018 prenant effet au 01 novembre 2018, la S.A. ADOMA, ci après le bailleur, a loué à monsieur [R] [J], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro A612 sis 75 rue Henri Barbusse 69310 PIERRE BENITE moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 418,71 euros.
Par lettre recommandée du 28 avril 2025, le bailleur a notifié à monsieur [R] [J] une mise en demeure de payer la somme de 1724,96 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte d’huissier du 19 août 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [R] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de monsieur [R] [J] ,condamner monsieur [R] [J] à lui payer :la somme de 1931,70 euros selon état de créance arrêté au 15 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [R] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2493,99 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 03 février 2026.
Il indique que le loyer courant n’est pas repris mais il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [J] comparaît en personne.
Il confirme qu’il n’a pas payé repris le paiement du loyer.
Il précise être au chômage, s’acquitter de 225 euros de pension alimentaire au bénéfice de ses trois filles vivant avec leur mère.
Il indique rembourser 190 euros par mois au titre d’un crédit.
Il ajoute être en recherche d’ emploi pour un poste de cariste, ne pas percevoir de chômage, être en attente de RSA.
Il sollicite des délais de paiement suspensif.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 03 février 2026 justifiant que monsieur [R] [J] reste à lui devoir la somme de 2493,99 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de janvier 2026.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 29 mai 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 06 mai 2025 et demeurée infructueuse.
Toutefois, il convient de constater que le bailleur est d’accord pour accorder des délais de paiement, subordonnant le maintien du bail au respect de l’engagement pris par monsieur [R] [J] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle fixée à 70 euros.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [R] [J] doit supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [R] [J] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 2493,99 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 03 février 2026.
Dit n’y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
Constate l’accord de la S.A. ADOMA et de monsieur [R] [J] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d’habitation numéro A612 sis 75 rue Henri Barbusse 69310 PIERRE BENITE au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle fixée à 70 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 20 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 20 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que, si monsieur [R] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s’appliquer,
En revanche, si monsieur [R] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la S.A. ADOMA à faire procéder à l’expulsion de monsieur [R] [J], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne monsieur [R] [J] à payer à la S.A. ADOMA, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. ADOMA,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne monsieur [R] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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