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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 25/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2W
Minute n°
copie le 23 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [O] [V]
— Mme [S] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [B], responsable contentieux et médiation, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représentée
Madame [S] [F]
née le 21 Avril 1991
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 août 2021, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [O] [V] et Mme [S] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 522,08 euros et d’une provision pour charges de 168,25 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 438,27 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [O] [V] et Mme [S] [F] le 25 octobre 2024.
Par assignations du 17 mars 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [V] et Mme [S] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2986,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La résiliation judiciaire du contrat est sollicitée à titre subsidiaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [V] et Mme [S] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 09 septembre 2025, la SAEM ALSACE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 08 septembre 2025, s’élève désormais à 4 167,32 euros. La SAEM ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La SAEM ALSACE HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [S] [F] ont été assignés devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 17 mars 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [O] [V] et Mme [S] [F] n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SAEM ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 20 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1438,27 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEM ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAEM ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 08 septembre 2025, M. [O] [V] et Mme [S] [F] lui devaient la somme de 4 167,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [V] et Mme [S] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 682,30 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEM ALSACE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [V] et Mme [S] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la SAEM ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 août 2021 entre la SAEM ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [O] [V] et Mme [S] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [V] et Mme [S] [F], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [O] [V] et Mme [S] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [S] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 682,30 euros (six cent quatre-vingt-deux euros et trente centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [S] [F] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 4 167,32 euros (quatre mille cent soixante-sept euros et trente-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025, loyer d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que M. [O] [V] et Mme [S] [F] pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (129,54 euros) incluse dans cette condamnation s’ils communiquent à la bailleresse leurs avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de leur foyer au titre des années 2024 et 2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [S] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 novembre 2024 et celui des assignations du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [S] [F] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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