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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à 16h12
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2026 par Mme [Y] [E] ;
Vu la requête de [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/04/2026 à 11h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01250;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [M]
né le 21 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [M] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF et RG 26/01250, sous le numéro RG unique N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [M] le 11 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/04/2026, reçue le 17/04/2026, [I] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que l’arrêté pris par M. le préfet de [Localité 3] le 14 avril 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de la soustraction de M. [M] à l’obligation de quitter le territoire français, de l’absence d’une résidence stable et effective ainsi que de l’absence de démonstration, au moment de l’émission de l’arrêté, de la réalité de sa situation de mari et père d’un enfant né en France;
Que ce faisant, M. Le préfet de la [Localité 3] a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L741-6 en explicitant les éléments déterminants de sa décision au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [M]sera rejeté ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sera écarté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M]:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’état des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, Mme la préfète de la [Localité 3] qui ne disposait pas des documents justificatifs transmis ultérieurement à son placement en rétention a ainsi pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’apprécision sur les garandies de représentation sera écarté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement :
Attendu que l’arrêté renvoit à la consutation du FAED et en ressort l’existence de deux procédres d’usage de stupéfiants et de port d’arme de catégorie [Etablissement 1]; que leur suite procédurale est inconnue ;
Qu’il peut être considéré qu’en retenant l’existence d’une menace pour l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé, sur la base d’indications impécises ou inexactes, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à celle-ci ;
Que cependant ce moyen ne peut être considéré comme faisant nécessairement grief à M.[M] en ce qu’il ne constitue pas le seul élément ayant motivé son placement en rétention ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’apprécision quant à le menace pour l’ordre public;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en outre, l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une précédente mesure d’assignation à résidence en date du 14 octobre 2024; Que sur ce point, si l’intéressé idique ne pas avoir précédemment pris la mesure d’une telle obligation mais être près à s’y soumettre à ce jour, il n’en demeure pas moins que cet historique défavorable ne permet pas de considérer comme suffisante une nouvelle mesure d’assignation à résidence, Monsieur [M] [I] n’avançant aucun élément personnel ou évolution de sa situation administravice permettant de penser qu’il serait plus à même à ce jour de respecter une telle mesure;
Que si Monsieur [M] justifie, par la production d’un acte de reconnaissance anticipé, de la parternité d’un enfant né le 29 mars 2026 et indique, dans les conclusions écrites vivre au sein du foyer familial avec la mère de l’enfant, cela s’est avéré inexact puisqu’il a reconnu, confronté àses déclarations en garde à vue, vivre à [Localité 4] tandis que la mère de l’enfant et ce dernier vivent séparément, à [Localité 1]; Qu’il a fait part de son désarroi de ne pas pouvoir créer de lien avec cet enfant qu’il n’a encore jamais vu, la mère ayant décider de se séparer de lui; Que ces déclarations sont plus concordantes avec ce qui ressort de la procédure pénale versée au dossier et notamment l’audition de sa belle soeur, indiquant “le savoir célibataire”;
Qu’ainsi, si M.[M] est bien père d’un tout jeune enfant né en France, ce seul élément ne permet pas de considérer qu’il dispose de garanties de représentations, l’intéressé ne justifiant pas d’un ancrage familial solide et pérenne;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires le temps que celle-si puisse être mise à exécution;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF et 26/01250, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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