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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [U], [S] [G] [F] épouse [U] c/ [K] [R] [L] épouse [T], [J] [T], [C] [T] épouse [V], [O] [T]
MINUTE N°
Du 07 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/01129 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBSZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
SCP BERARD & NICOLAS
le 07 Novembre 2024
mentions diverses
Sursis à statuer
Renvoi MEE 12.12.2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [G] [F] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [K] [R] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 mars 2022 par lequel monsieur [W] [U] et madame [S] [G] [F] épouse [U] ont fait assigner madame [K] [R] [L] époux [T], monsieur [J] [T], madame [C] [T] épouse [V], madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [U] (rpva 6 décembre 2022) qui sollicitent de voir :
Vus les articles 701 et suivants du code civil,
Vus les articles 678 et suivants du code civil,
— DIRE ET JUGER que la servitude de passage consentie à l’acte constitutif du 13 octobre 2004 s’exerce sur la totalité de la longueur du tracé rouge figuré au plan annexé à l’acte constitutif, et ce sur une largeur de 3 mètres prise le long de la ligne divisoire d’avec les parcelles AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 8], jusqu’à la parcelle aujourd’hui numérotée AW [Cadastre 7], ou à tout le moins jusqu’aux escaliers situés sur la parcelle AW [Cadastre 8] leur appartenant sur la COMMUNE D'[Localité 9],
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par les Consorts [T], obstruant notamment les escaliers d’accès à leur propriété méconnaissent les stipulations des servitudes de passage de 1978 et 2004 et en diminuent l’usage,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés ont pour conséquence de créer sur leur fonds appartenant une vue droite prohibée par l’article 678 du code civil, vue droite illégale caractérisant un trouble manifestement illicite,
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [K] [R] [L] épouse [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [T] épouse [V], et Madame [O] [T], à procéder à leurs frais exclusifs aux travaux de rétablissement de l’accès à leur propriété par la démolition du mur et de la dalle édifiés au droit de ces escaliers, ainsi que la sécurisation des lieux suite à cette démolition, le tout sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] [R] [L] épouse [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [T] épouse [V], et Madame [O] [T] à supprimer toute entrave au passage de trois mètres de largeur qui s’exerce sur le sentier présent en partie Nord de leur parcelle AW [Cadastre 3] et longeant la ligne divisoire d’avec les parcelles AW [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la Commune d'[Localité 9] application de l’acte de servitude du 13 octobre 2004, le tout sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] [R] [L] épouse [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [T] épouse [V], et Madame [O] [T], à procéder à leurs frais exclusifs à la démolition de l’ensemble des ouvrages ayant créé la vue droite susvisée, et de rétablir le chemin de servitude au niveau du sol naturel.
— CONDAMNER Madame [K] [R] [L] épouse [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [T] épouse [V], et Madame [O] [T] à leur payer la somme de 50.000 euros correspondant aux préjudices de jouissance et à leurs préjudices moraux,
— CONDAMNER Madame [K] [R] [L] épouse [T], Monsieur [J] [T], Madame [C] [T] épouse [V], et Madame [O] [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris :
➢ La sommation du 13 janvier 2021
➢ Les procès-verbaux de constat de Me [P] des 13 et 18 janvier 2021 et le procès-verbal de Me [Z] du 10 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 janvier 2023 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’échec de la médiation ;
Vu les dernières conclusions des consorts [L] [T] (rpva 11 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [A] et le jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENTON statuant sur bornage,
Vu les articles 702 et suivants du code civil,
— Juger que les demandeurs n’établissent pas la preuve de leurs allégations concernant l’usage paisible d’une servitude de passage conventionnelle et les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— Juger qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature de l’affaire
— Condamner les demandeurs à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
MOTIFS :
Par acte authentique en date du 27 octobre 2017, es époux [U] sont devenus propriétaires d’un terrain bâti, sis [Adresse 5], cadastré Section AW, Numéro [Cadastre 8], sur la Commune d'[Localité 9].
Ce terrain provient d’une division réalisée en juin 2017, d’une parcelle cadastrée Section AW Numéro [Cadastre 6] (anciennement parcelle AW [Cadastre 4]), appartenant à Monsieur [B] [L].
Les défendeurs sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AW [Cadastre 3].
Les époux [U] soutiennent que la parcelle AW [Cadastre 6] (ancienne AW [Cadastre 4] et nouvelles AW [Cadastre 7]-[Cadastre 8]) est le fonds dominant de deux servitudes de passage, octroyées sur la parcelle AW [Cadastre 3] (fonds servant), respectivement en 1978 et 2004.
Ils exposent qu’en 2018, à la suite d’une procédure judiciaire en bornage à laquelle l’ensemble
des parties a comparu, les jardinières édifiées il y a plusieurs dizaines d’années par Monsieur [L] étaient situées dans l’assiette de la servitude de passage d’un mètre, instituée en 1978 ainsi que sur celle la servitude de 2004 (d’une largeur de 3 mètres), que monsieur [B] [L], de parfaite bonne foi, a rapidement proposé de démolir à ses frais ces ouvrages purement esthétiques et non accessibles, afin de se conformer aux stipulations des actes de servitude de 1978 et 2004.
Ils indiquent que les défendeurs, de mauvaise foi et avec une volonté de nuire, ont entrepris de
contester la demande d’autorisation de travaux déposée par monsieur [B] [L], par un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire d'[Localité 9], de sorte que monsieur [B] [L] a sollicité le retrait de sa demande.
Ils ajoutent que les défendeurs ont entrepris début janvier 2021, des travaux sur l’emprise des deux servitudes de passage, obstruant les escaliers d’accès à leur propriété.
Ils concluent que les travaux litigieux contreviennent aux stipulations des servitudes de passage conventionnelles instituées en 1978 et 2004, en modifient les conditions d’usage et obstruent l’accès à la propriété [U], et créent une vue droite en violation des dispositions des articles 678 et suivants du code civil.
En réponse, les défendeurs exposent que monsieur [B] [L] et madame [R] [L] épouse [T] sont frère et sœur et propriétaires de fonds limitrophes, que monsieur [L] a engagé un conflit de voisinage à l’encontre de sa sœur depuis plusieurs années, et qu’en cours de procédure, il a vendu une partie des terrains dont il est propriétaire aux époux [U].
Ils exposent que les terrains sont constitués de planches abruptes, que le droit passage modifié par acte du 13 octobre 2004, est situé sur l’une d’elles, que monsieur [L] a effectué des travaux modifiant l’existant et déplaçant le chemin de servitude en construisant des murets et en déplaçant l’assiette de la servitude en deçà de la ligne divisoire des fonds, la déplaçant sur une planche inférieure en 2015.
Ils indiquent avoir sollicité un bornage des propriétés respectives, que l’expert monsieur [A] a constaté que la limite séparative des fonds était claire et établie par le plan de géomètre annexé à l’acte de partage du 16 novembre 1978, que cette limite séparative correspondait exactement à l’implantation antérieure de la clôture posée par eux, que l’expert a constaté que monsieur [B] [L] avait déplacé l’assiette du droit de passage d’une planche supérieure à la planche inferieure s’appropriant ainsi indument le terrain d’autrui.
Ils indiquent que par jugement du Tribunal d’Instance de MENTON du 23 octobre 2018 devenu définitif, le bornage proposé a été entériné, que les empiètements et modifications des ouvrages effectués par Monsieur [L] sont dès lors manifestement illicites puisque le droit de passage doit être exercé sur la planche en contrehaut de celle utilisée indument par Monsieur [L] et ses auteurs.
Ils ajoutent avoir décidé de mettre en œuvre les travaux incombant en réalité au bénéficiaire de la servitude afin de la replacer sur son assiette contractuelle, consistant à permettre l’accès sur la planche supérieure, assiette du droit de passage tracée et bornée par l’expert judiciaire.
Ils soutiennent que les demandeurs ont toujours eu accès à leur propriété, qu’un escalier d’accès a été construit afin que les consorts [U] et [L] puissent accéder à la planche sur lequel le droit de passage doit être exercé, invoquent leur mauvaise foi, que le plan de bornage est parfaitement respecté.
Ils rappellent que l’acte de partage du 19 juin 1996 crée une servitude de passage à pied de 1 mètre partant de la voie commune, passant devant leur maison, aboutissant ensuite à un escalier raide menant aux planches cultivées, que l’exercice de cette servitude n’a posé aucune difficulté durant plus de 30 ans, que monsieur [B] [L] a souhaité édifier des constructions sur ses parcelles, que l’accès étant insuffisant depuis la voie publique, il a sollicité et obtenu de sa sœur la signature de l’acte du 13 octobre 2004 portant la largeur de la servitude à 3 mètres jusqu’au pied des escaliers, que cette extension ne posait pas de difficulté puisqu’une voie carrossable de cette largeur aboutit quasiment au pied de l’escalier, que durant 15 années, la situation n’a posé aucune difficulté jusqu’à ce que monsieur [B] [L] déplace l’assiette de la servitude.
Ils soutiennent que si le texte de la modification de servitude dans l’acte du 11 octobre 2004 est parfaitement clair, le plan joint est grossier, approximatif et a été établi à main levée, qu’il ne correspond pas à la réalité.
Concernant la servitude de vue, ils font valoir que dès l’origine de la création de la servitude, celle-ci s’exerçait sur la planche concernée en limite, que monsieur [B] [L] l’a déplacée sur la planche inférieure, ce qui a donné naissance au litige, que la « vue » est une ouverture pratiquée par un propriétaire dans une construction à partir de laquelle il peut plonger son regard sur la propriété voisine, qu’ils n’ont pas édifié de construction, qu’un droit de passage n’est pas une construction, que l’assiette du droit de passage est contractuelle, que les demandeurs en connaissaient l’emplacement car ils étaient parties à la procédure.
Ils ajoutent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir clôturé leur fonds conformément au jugement de bornage.
Ils concluent que les époux [U] doivent être déboutés de leurs demandes de travaux sous astreinte, lesquels aboutiraient à ignorer un bornage ordonné par décision de justice.
Sur les demandes des époux [U] :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par courrier rpva en date du 3 octobre 2024, il a été sollicité l’avis des époux [U] en vue du renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable, au motif que le dossier concernant monsieur [B] [L] et les défendeurs (les consorts [L] [T]) est renvoyé en audience de règlement amiable.
Les époux [U] ont refusé par réponse en date du 8 octobre 2024.
Cette décision est regrettable, car il apparaît sans équivoque, au vu des développements, des pièces et des photographies produites, que les 2 procédures sont profondément liées, puisque les parties citent de part et d’autre monsieur [B] [L] dans leurs conclusions, lequel est à l’origine du conflit de voisinage l’opposant aux défendeurs à la présente procédure (les consorts [L] [T]), le terrain des époux [U] se trouvant au milieu des propriétés de ces derniers.
La résolution prochaine du litige existant entre monsieur [B] [L] et les consorts [L] [T] pouvant intervenir lors de la prochaine audience de règlement amiable à laquelle ils ont accepté de participer, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de cette audience de règlement amiable, qui pourrait conditionner le résultat de la présente procédure.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance RG 21/262.
Dans cette attente, les demandes et les dépens seront réservés.
Sur la suite de la procédure :
Il convient de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 lors de laquelle les défendeurs devront communiquer l’issue de la procédure de règlement amiable dans l’affaire 21/262 opposant monsieur [B] [L] aux consorts [L] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance RG 21/262,
RAPPELLE que le sursis à statuer peut être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 lors de laquelle les défendeurs devront communiquer au juge de la mise en état l’issue de la procédure de règlement amiable dans l’affaire 21/262 opposant monsieur [B] [L] aux consorts [L] [T],
RESERVE toutes les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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