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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 07 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHY3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN-PAINDORGE,,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 30 septembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ (avocat postulant) de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Xavier MARTINEZ (avocat plaidant), avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
S.A. SNCF
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ (avocat postulant) de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Xavier MARTINEZ (avocat plaidant), avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [I] [L] [F]
demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisées par ordonnance du 23 septembre 2025, la SA SNCF et la SA SNCF GARES & CONNEXIONS ont, par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Juger l’occupation sans droit ni titre des défendeurs comme constituant notamment un trouble manifestement illicite ainsi qu’un cas d’urgence au regard (notamment) des branchements précaires et la présence de la voie ferrée à toute proximité ;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ces derniers étant sans droit ni titre ;
— Autoriser la SA SNCF et/ou la SA SNCF GARES & CONNEXIONS à prendre toutes mesures permettant la remise en état des lieux et notamment l’enlèvement des véhicules, caravanes et biens se trouvant sur les lieux ;
— Autoriser la SA SNCF et/ou la SA SNCF GARES & CONNEXIONS à se faire assister de tel commissaire de justice qu’il lui plaira avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale à 11.000 euros par jour à l’égard de chacun des occupants et ce depuis la date de constat du 18 septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, correspondant à la valeur locative et au préjudice subi ;
— Condamner à titre provisionnel chacun des défendeurs à régler à la SA SNCF et/ou la SA SNCF GARES & CONNEXIONS et à tout le moins in solidum à régler la somme de 11.000 euros par jour d’occupation à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à l’enlèvement complet de tous les véhicules, caravanes et biens se trouvant sur les lieux ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SA SNCF et/ou la SA SNCF GARES & CONNEXIONS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce comprenant le procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle la SA SNCF et la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, la SA SNCF et la SA SNCF GARES & CONNEXIONS exposent être propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées [Adresse 8] à [Localité 9], sur lesquelles la SA SNCF GARES & CONNEXIONS s’est vue confier l’aménagement du parking adjacent à la gare ferroviaire. Elles indiquent que, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2025, des occupants se sont installés sur en déplaçant les barrières et les blocs en béton situés à l’entrée de la zone actuellement en travaux. Elles expliquent avoir déposé plainte le 17 septembre 2025 pour signaler l’occupation illicite par des caravanes et leurs occupants. Elles précisent que le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 18 septembre 2025 a constaté la présence de 34 caravanes, 48 véhicules terrestres à moteur, une centaine d’adultes et une cinquantaine d’enfants occupant les lieux, ainsi que la réalisation de branchements sauvages en électricité et en eau. Ainsi, elles font valoir que cette occupation, qui a entrainé la suspension des travaux, est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, faisant valoir qu’elle présente des risques pour la sécurité publique eu égard sa dangerosité.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SA SNCF justifie, par la production du relevé de matrice cadastrale, être propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 7], situées [Adresse 10] à [Localité 9], sur lesquelles des individus se sont installés sans autorisation.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 18 septembre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de 48 véhicules terrestres à moteur et 34 caravanes, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en eau et en électricité.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par une centaine d’adultes et une cinquantaine d’enfants, alors que seule l’identité des personnes assignées a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SA SNCF par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce.
En outre, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur les lieux en déplaçant les blocs en béton et les barrières y permettant l’accès, ces éléments permettent de caractériser, à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants.
Dès lors, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée
La SA SNCF et la SA SNCF GARES & CONNEXIONS sollicitent la condamnation in solidum des parties défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 11.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à l’enlèvement complet de tous les véhicules, caravanes et biens se trouvant sur les lieux.
Or, le juge des référés ne peut accorder de provision que lorsqu’il est démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, en l’absence de pièce versée aux débats justifiant une valeur locative du parc de stationnement occupé et d’un préjudice financier, rendant non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, l’indemnité d’occupation provisionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Dès lors, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F] et celle de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 6] et AK n°[Cadastre 7] situées [Adresse 10] à [Localité 9], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [S] [T], Monsieur [Z] [H], Monsieur [B] [F] et Monsieur [I] [L] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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