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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 28 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV4B
Décision du 28 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [P] (sous mesure de tutelle) née le 06 Avril 1968 à AMIENS (80000), demeurant [Adresse 1], assistée de Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 24 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 28 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 24 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 18 juillet 2025, Madame [J] [P] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 24 juillet 2025 par le Docteur [D], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [J] [P] est nécessaire, en ce que la patiente a été adressée par son foyer de vie, en raison de la réactivation d’idées délirantes de persécution dirigées contre le personnel éducatif et soignant, fausses reconnaissances, convictions somatiques délirantes et une opposition active aux soins, incluant des refus d’hydratation et de traitement ; qu’un risque important de mise en danger avait été objectivé par une tentative de fugue depuis son foyer, pouvant l’exposer à des déambulations sur voies ouvertes à la circulation ; que depuis son admission, une atténuation partielle de l’agitation et de l’opposition a été observée ; que la patiente est de meilleur contact, mais persiste des convictions délirantes et une absence de critique des troubles du comportement antérieurs ; qu’elle reste convaincue de ne pas étre hospitalisée au bon endroit, revendique de maniére récurrente une prise en charge somatique non justifiée à ce jour, et n’adhére pas au cadre de l’hospitalisation ; que l’absence de reconnaissance des troubles, la persistance des idées délirantes non critiquées, justifient la poursuite de l’hospitalisation sans consentement afin de poursuivre l’observation clinique, de réévaluer son traitement, d’assurer la continuité des soins et d’éviter toute conduite à risque dans un contexte de pathologie chronique ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [J] [P] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; qu’il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation en lien avec la présence de son compagnon, M. [C] [M], susceptible de la prendre en charge de manière adaptée ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [J] [P] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats (schizophrénie paranoïde décompensée selon le certificat médical initial du 18 juillet 2025) ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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