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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5QC
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [F] [L] [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] est propriétaire notamment des lots 11,12 et 24 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [2], a assigné Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette date, le syndicat, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il poursuit la condamnation de Mme [O] à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les autorisations d’urbanisme relatives au changement de destination de ses lots 11, 12 et 24 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, outre sa condamnation à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les lots 11 et 12 à usage de cave et le lot 24 à usage commercial ont été transformés en habitation et que, malgré ses relances, la défenderesse n’a pas justifié auprès de lui de l’obtention des autorisations d’urbanisme afférentes ce qui l’empêche de procéder à la modification du règlement de copropriété.
Ajoutant oralement à ses écritures, il indique s’opposer à la demande de sursis à statuer.
En défense, Mme [O], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de :
— " débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes concernant les lots n° 11 et 12
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision commune sur la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2026 enregistrée sous le numéro DP0911742610004.
à titre subsidiaire, de :
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande de condamnation à une astreinte de 200 euros par jour de retard.
en tout état de cause, de :
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les lots 11 et 12 sont toujours à usage de cave et que la destination du troisième lot n’a pas été modifiée par elle. Elle ajoute qu’elle entend néanmoins régulariser la situation antérieure, que la déclaration en mairie a été déposée et que son instruction est en cours de sorte qu’elle ne peut pas remettre les documents demandés et qu’il convient de sursoir à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, la production forcée d’un document suppose que l’existence matérielle de ce document soit avérée.
Par ailleurs, en application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Au cas présent, il n’est pas démontré que la destination des lots 11 et 12 à usage de cave a été modifiée.
Le changement de destination du lot 24 n’est en revanche pas contesté.
Par ailleurs, si elle été demandée, l’autorisation des services d’urbanisme de la mairie concernant ce changement de destination n’a pas encore été obtenue.
Il ne saurait dès lors être enjoint à la défenderesse de communiquer un document dont l’existence n’est, à ce stade, pas avérée.
En outre, le demandeur, qui en a la charge, n’établit pas l’existence légale, réglementaire ou conventionnelle d’une obligation de communication d’une telle autorisation de changement de destination au syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur les demandes et qu’il convient d’ores et déjà de dire n’y avoir lieu à référé sur celles-ci.
Le syndicat des copropriétaires partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de documents sous astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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