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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 29 mai 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DYNACITE c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24J2
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :LEGA-CITE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DYNACITE,
dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X],
demeurant 129 rue de Gerland – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi au 13 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 29 mai 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 juillet 2024 prenant effet au 16 juillet 2024, la Société DYNACITE, ci-après le bailleur, a donné à bail à monsieur [V] [X], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 129 rue de Gerland 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 305,02 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [V] [X] un commandement de payer la somme de 1712,16 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [V] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [V] [X],condamner monsieur [V] [X] à lui payer :la somme de 3302,18 euros selon état de créance arrêté au 09 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [V] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des suites de l’instance.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 7708,64 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 11 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le locataire ne règle pas le loyer.
Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [V] [X] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [V] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7708,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 11 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 1712,16 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 mars 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [V] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [V] [X] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu à statuer à ce jour sur les frais relatifs à la suite de la procédure.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [V] [X] à payer à la Société DYNACITE la somme de 7708,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 11 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 1712,16 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société DYNACITE à monsieur [V] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 129 rue de Gerland 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [V] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne monsieur [V] [X] à payer à la Société DYNACITE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société DYNACITE,
Condamne monsieur [V] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et de l’assignation ; dit qu’il n’y a pas lieu à ce jour à statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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