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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SFX
AFFAIRE : Société SOLLAR – SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE C/ [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOLLAR – SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE (ci-après dénommée la société SOLLAR), est propriétaire d’un terrain, selon acte authentique du 11 juin 2015, cadastré section BT n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 1] [Adresse 3], où est établie la résidence [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2].
La société SOLLAR a été informée par la gendarmerie de [Localité 3], de la présence d’une caravane sur ce terrain, et plus précisément, stationnée sur des places de parking de la résidence.
Le 23 septembre 2025, constatant que la caravane n’avait toujours pas été retirée, la société SOLLAR a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3], en qualité de victime, pour installation sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter, à l’encontre du propriétaire du véhicule, Monsieur [X] [W]. Une nouvelle plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 3], le 5 novembre 2025, Monsieur [X] [W] n’ayant pas retiré sa caravane, des nuisances et troubles de voisinage lui étant également reprochées.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 21 novembre 2025, relevant la présence de la caravane de Monsieur [W] sur les places réservées aux visiteurs numéros 12, 13 et 14. Celui-ci a donné lieu à la délivrance d’une sommation de quitter les lieux à l’attention de Monsieur [W] qui a déclaré à l’officier public ne pas pouvoir quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société SOLLAR a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des référés de [Localité 4] auquel elle demande de :
Autoriser la société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE à faire procéder à l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 5], et notamment à l’expulsion de Monsieur [X] [W], ainsi qu’à celle de tout bien et occupant de son chef, et à celle de tout occupant sans droit ni titre présent sur les lieux le jour des opérations d’expulsion, en ce compris ceux qui n’auraient pas été visés par l’acte introductif d’instance, ou qui n’auraient pas qualité d’intervenant volontaire ou forcé, et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un huissier de justice ;
Condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du constat d’huissier du 21 novembre 2025.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La société SOLLAR, représentée par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
Monsieur [X] [W], régulièrement assigné à personne n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le procès-verbal de constat, dressé le 21 novembre 2025, relate la présence de la caravane appartenant à Monsieur [W] sur les places numéros 12, 13 et 14 de la résidence [Adresse 4], propriété de la société SOLLAR. Le procès-verbal relève également le stockage de mobiliers appartenant à Monsieur [W] dans les parties communes de la résidence, ainsi que le raccordement du réseau électrique de la caravane sur celui de la résidence. Après la délivrance par le commissaire de justice de la sommation de quitter les lieux Monsieur [W] a indiqué « Je suis désolé mais je suis là malgré moi. Je n’ai pas la possibilité de quitter les lieux pour l’instant », confirmant ainsi sa présence sur les lieux.
Il convient de constater que Monsieur [X] [W] se trouve dès lors occupant sans droit ni titre du terrain de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2], ce qui constitue pour la société SOLLAR un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W], ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, du terrain de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [X] [W], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS que Monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre du terrain de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [W], ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, du terrain de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2], si nécessaire avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à la société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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