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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
10 Juin 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 25/01999 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOVG
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15],
C/
[G] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic la société EXA-GESTION SARL, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 491 663 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], [Adresse 2] à [Adresse 11]HERMITAGE (35590) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société EXA-GESTION (SARL), a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de RENNES en présentant les demandes suivantes :
“Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 10.061,24€ au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 29 janvier 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 9.523,12 € à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 et sur le solde à compter de la délivrance de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des lntérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
LE CONDAMNER au versement d’une somme de l.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
LE CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Cité par acte remis à domicile, Monsieur [G] [S] n’a pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 9 mai suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de règlement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [G] [S] concernant les lots n°30, 58 et 115 de la copropriété litigieuse.
Il produit le contrat de syndic applicable du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2026 avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des 12 janvier 2023, 31 octobre 2023 et 29 janvier 2025, ayant, entre autres, approuvé les travaux mis en oeuvre (principalement de ravalement), les appels exceptionnels de charges et les comptes des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 inclus, outre voté le budget prévisionnel des années suivantes jusqu’au 30 juin 2026.
Est également produit un décompte détaillé des charges et travaux dus arrêté au 29 janvier 2025 inclus.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation soulevé par Monsieur [G] [S], la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée, sous réserve de la déduction des honoraires d’avocat facturés les 22 août 2022, 19 octobre 2022 et 29 novembre 2024 pour un montant total de 873,60 euros.
Ces honoraires ne peuvent en effet être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile examiné ci-après et, au surplus, correspondent à des prestations que le syndic peut tout à fait réaliser (envoi de mises en demeure et démarche de conciliation préalable).
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [G] [S] doit être condamné à régler la somme totale de 9 187,64 euros arrêtée au 29 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation valant mise en demeure compte tenu des déductions opérées ci-dessus.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’occurrence, le seul fait pour Monsieur [G] [S] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressé, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 13], la somme totale de 9 187,64 euros arrêtée au 29 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
REJETTE le surplus des demandes, en particulier la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Localité 12][Adresse 10] [Localité 1], une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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