Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 juil. 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Association DIACONAT PROTESTANT DE NANTES
15 bis place Edouard Normand
44000 NANTES
représentée par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
Appartement 9 Etage 2
39 Rue René Peigné
44200 NANTES
Madame [U] [D]
Appartement 9 Etage 2
39 Rue René Peigné
44200 NANTES
représentés par
Me Camille NEVE DE MEVERGNIES, avocat au barreau de NANTES D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Mars 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
prorogé au : 24 Juillet 2025
RG N° N° RG 24/03643 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNPD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Isabelle EMERIAU
CCC à Me Camille NEVE DE MEVERGNIES + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2020, l’association DIACONAT Protestant de Nantes a conclu un contrat de sous-location à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] portant sur un bien sis 39 rue René Peigne à Nantes (44200), pour une durée de six mois, débutant le 23 janvier 2020 et se terminant le 23 juillet 2020, moyennant une redevance mensuelle de 20 euros.
Par acte du 23 juillet 2020, un autre contrat a été conclu, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période de six mois, allant du 23 juillet 2020 au 23 janvier 2021.
Puis par avenants du 23 janvier 2021, 23 juillet 2021 et du 25 janvier 2022, le contrat a été renouvelé et le terme fixé au 22 avril 2022, les autres dispositions étant maintenues.
Par un acte de Commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, l’association DIACONAT Protestant de Nantes a délivré aux Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] un commandement de payer la somme principale de 410 euros.
Par acte délivré le 22 octobre 2024 , l’association DIACONAT Protestant de Nantes a assigné Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
▸ à titre principal, constater la caducité de la convention liant les parties à la date du 22 avril 2022 ;
▸ à titre subsidiaire, constater la résiliation de ladite convention en vertu de l’application de la clause résolutoire ;
En conséquence,
▸ Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
▸ Condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à lui régler la somme de 600 € au titre de l’arriéré de redevances, arrêté au 01 octobre 2024 ;
▸ condamner à une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 20 euros et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
▸ Condamner Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été appelée le 20 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 24 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
A l’audience, l’association DIACONAT Protestant de Nantes, régulièrement représentée, a soutenu les termes de sa demande initiale et de ses conclusions en soutenant que le contrat de sous-location a pris fin.
Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D], régulièrement représentés, s’oppose à l’ensemble des demandes de l’association, en soutenant l’irrecevabilité de son action faute de qualité et d’intérêt à agir et à titre subsidiaire, en sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », tandis que l’article 32 dispose qu’ »Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la société d’expertise comptable ADVELIA, en date du 8 avril 2025 et des relevés de taxes foncières 2023 et 2024, que l’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES est propriétaire d’un immeuble sis 39 rue René Peigne à Nantes.
S’il convient de constater que les précédentes taxes foncières ne sont pas versées, il importe d’indiquer que L’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES, en sa qualité de propriétaire, est intéressée au litige s’agissant d’une créance locative.
Dès lors, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] doivent être déboutés de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la fin du contrat de sous-location et ses effets
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES verse aux débats les contrats de sous-location en date du 21 janvier 2020 et du 23 janvier 2020 puis les trois avenants du 23 janvier puis 27 juillet 2021 et enfin du 25 janvier 2022 ayant pour objet d’assurer à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] un hébergement limité.
L’article IV-B de l’article III du contrat en date du 25 janvier 2022 prévoit le terme de l’occupation fixé au 22 avril 2022.
L’article IV – A précise que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial, ou de sa prorogatin par avenant et doit libérer les lieux pour cette date.
Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] ne contestent le terme fixé.
S’ils évoquent les textes à valeur internationale, européenne et constitutionnelle portant sur le droit au logement, ils n’en tirent aucune conclusion et ne formulent aucune demande.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement, le contrat conclu entre l’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES et Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] a régulièrement pris fin le 22 avril 2022.
Dès lors, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date. Ils occupent donc le bien sans droit ni titre.
En conséquence, l’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES est fondée à réclamer la libération des lieux et, faute de départ volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé 39 rue René PEIGNE à Nantes, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Si ce point est discuté par les défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer en l’absence de demande de l’association aux fins de suppression ou de réduction des délais légaux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation d’une redevance d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, L’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES sollicite la fixation à compter du 23 avril 2022 d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 20 euros.
En l’absence de renouvellement du contrat à compter du 22 avril 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] étant occupants sans droit ni titre, il convient de fixer la redevance d’occupation à la somme de 20 euros et de les condamner à son paiement à compter de cette date.
La redevance d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2024 inclus. La condamnation au paiement de la redevance d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance de novembre 2024.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article VII – B du contrat de sous-location conclu entre les parties, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] s’engagent à acquitter auprès de l’association une somme mensuelle de 20 euros.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte que Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] restent redevables de la somme de 600 euros arrêtée au 4 octobre 2024, terme d’octobre inclus, ce qui n’est pas contesté par ces derniers.
En conséquence, ils seront condamnés à régler cette somme. En l’absence de clause de solidarité insérée au contrat et d’informations sur la situation maritale au regard de l’état civil, la solidarité ne sera pas prononcée.
La redevance d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d’octobre 2024 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance d’avril 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Invoquant le contrôle de proportionnalité et la mise en balance des intérêts en présence, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] sollicitent un délai supplémentaire d’un an pour leur permettre d’être relogés dans des conditions normales et décentes, évoquant leur situation sociale, familiale, économique et de santé.
L’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES conclut au rejet de cette demande en l’absence de recherches effectives de travail et de démarches en vue d’assurer le relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité et doit donc se déterminer, au regard des éléments de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis.
Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] font valoir que leur situation n’a pas été reconnue prioritaire au sens du droit au logement opposable par le Préfet de la Loire-Atlantique. Il convient toutefois de préciser d’une part, que le recours du 5 août 2024 a fait l’objet d’un rejet le 14 février 2024 en l’absence de transmission dans les délais de son titre de séjour en cours de validité, et d’autre part, que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, dans une ordonnance du 11 avril 2025, aux motifs d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, a suspendu ladite décision et enjoint la commission de médiation de Loire-Atlantique de réexaminer la situation de la famille dans un délai de 15 jours.
Ils évoquent une situation économique précaire, avec deux enfants à charge, scolarisés, sans toutefois justifier des revenus actualisés du couple.
En 2023, le couple a déclaré 2 611 euros. Toutefois, en juillet 2024, lors de leur recours amiable devant la commission départementale, ils déclarent le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour Monsieur soit 1 016.05 euros et des allocations familiales à hauteur de 190 euros (PAJE). Les revenus de Madame ne sont pas déclarés alors qu’elle verse au dossier des bulletins de salaires sur cette période, même s’il convient de constater les faibles revenus. Ils font également valoir auprès de la commission une demande auprès du SIAO et de bailleurs sociaux mais ne versent aucune pièce pour attester de démarches actives de relogement.
En outre, depuis l’assignation du 22 octobre 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] ont de fait bénéficié d’un délai de neuf mois pour s’organiser et quitter le logement mais surtout, ils ont connaissance de la date d’échéance fixée par le dernier avenant signé le 25 janvier 2022, soit il y a 18 mois.
Enfin, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] ne peuvent raisonnablement soutenir l’obtention d’un délai d’un an, alors que, considérant les revenus déclarés et versés en 2024, ils n’ont réglé aucune redevance mensuelle, fixée à la somme de 20 euros et ce, depuis l’échéance d’avril 2022, sans même se rapprocher de L’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT DE NANTES aux fins d’échelonner leur dette.
Il convient cependant de tenir compte, outre le réexamen de leur situation par la commission de médiation, de la composition familiale et notamment la présence de deux enfants de 13 et 3 ans et de leur statut de ressortissants arméniens, séjournant régulièrement en France.
Dès lors, un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux leur sera accordé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code précité, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exception du coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
CONSTATE que Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 avril 2022 du logement d’habitation situé 39 rue René PEIGNE à Nantes (44200) ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à compter du 23 avril 2022 jusqu’à libération complète des lieux, une redevance d’occupation mensuelle de 20 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à payer cette redevance à l’association DIACONAT Protestant de Nantes, à compter de l’échéance de novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à payer à l’association DIACONAT Protestant de Nantes la somme de 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 4 octobre 2024, terme d’octobre inclus ;
DIT n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] à régler les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exception du coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
PARES S. ZARIFFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ad litem ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Mesure d'instruction
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Limites ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Transaction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Ferme ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Sollicitation ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Intérêt légitime ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Embauche
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Courrier électronique ·
- Consommation ·
- Vélo ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.