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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 nov. 2024, n° 24/07499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Établissement Public de Santé L' ASSISTANCE PUBLIQUE - H<unk>PITAUX DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 13/11/2024
à : – L'”AP – HP”
— M. M. [W]
— M. M. [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/2024
à : – L'”AP – HP”
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/07499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNJ
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public de Santé L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [M], Agent contractuel au sein du département de la Fonction Publique, du Droit du Travail et des Baux à la Direction des affaires juridiques et des droits des patients de ladite administration, munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 octobre 2024
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNJ
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSE DES FAITS
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “ (ci-après dénommée l’AP – HP) est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] et, plus particulièrement, de l’appartement sis 6ème étage, porte de gauche, appartenant à l’AP – HP.
L’AP – HP ayant été informée par le gardien que ledit appartement avait été squatté, a mandaté le commissaire de justice Me [Z] [B] pour constater, le 9 avril 2024, que Messieurs [J] [W] et [V] [I] occupaient effectivement l’appartement, déclarant verser un double loyer de 300 euros à un certain [N] [R], propriétaire en titre selon eux.
Une plainte a été déposée au commissariat de police et la Préfecture de police de [Localité 8] a été sollicitée pour la mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui l’a refusé du fait que le logement n’était pas habitable, étant dépourvu de biens meubles.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juillet 2024, l’AP – HP a assigné Monsieur [J] [W], par remise à personne présente au domicile, et à Monsieur [V] [I], par remise à sa personne, en référé, devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de PARIS.
L’AP – HP demande, au visa de l’article 834 du code civil, invoqué à l’audience, et les articles L 412-1 al.2 et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’occupation illicite par Messieurs [J] [W] et [V] [I] de l’appartement sis [Adresse 5], appartenant à l’AP – HP ;
— d’ordonner l’expulsion de Messieurs [J] [W] et [V] [I] de l’appartement sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique au besoin, y compris le matériel et les mobiliers ;
— d’ordonner la séquestration des facultés mobilières trouvées sur les lieux aux frais et risques des occupants défendeurs ou sur place selon le chapitre III livre IV du CPCEX, avec mise en vente par tel commissaire priseur aux frais des mêmes fautes d’avoir réglé les frais de garde-meubles ;
— de condamner Messieurs [J] [W] et [V] [I] de l’appartement sis [Adresse 5], à une somme provisionnelle de 482,40 euros mensuels au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 9 avril 2024 jusqu’à la libération définitive des locaux ;
— de condamner Messieurs [J] [W] et [V] [I] au paiement d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, en cas de maintien dans les lieux
et de non restitution des clés, avec faculté de liquidation de l’astreinte par le juge de céans ;
— de condamner Messieurs [J] [W] et [V] [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comportant les frais d’assignation, de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Rappelant que l’appartement litigieux avait été précédemment squatté et judiciairement libéré en 2023, l’AP – HP démontre être propriétaire des lieux où les occupants sont entrés par voie de fait, selon le constat du commissaire de justice qui a relevé que la porte palière avait été dégradée au niveau des serrures.
Elle rappelle que son parc locatif est destiné à accueillir son personnel hospitalier à proximité de son activité, son volume ne permettant toutefois pas de l’héberger entièrement au risque de désaffections de carrières, d’où une urgence.
L’AP – HP demande la suppression totale du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux à intervenir selon l’article L 412-1 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, demande la non reprise dans le dispositif de ses conclusions mais émises à l’audience.
L’AP – HP réclame un montant indemnitaire correspondant à la valeur locative du quartier pour 18 m2, augmenté des charges, et ce, rétroactivement à la date du constat.
À l’audience du 2 octobre 2024, l’AP – HP a repris les termes de son assignation et précisé les fondements de sa demande au juge des référés.
Messieurs [J] [W] et [V] [I], assignés respectivement à personne présente au domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 834 du même code distingue deux hypothèses d’intervention du juge : en l’absence de contestation sérieuse et en présence d’un différend ; mais, dans l’une et l’autre hypothèse, il est exigé une situation d’urgence.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation.
Dans l’hypothèse inverse, l’existence d’un différend entre les parties rend nécessaire l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, étant avéré que l’établissement public AP – HP est bien propriétaire de la chambre objet du litige, par acte de vente du 31 mars 1987, le constat du 9 avril 2024 fait état d’une porte palière dégradée avec des boiseries cassées et des serrures abîmées, outre la photographie démontrant que le logement n’est à l’évidence pas « approprié » par ses occupants, lesquels se sont présentés comme étant les locataires d’un certain [N] [R] sans d’ailleurs produire de contrat ou de quittance.
Il y a donc lieu de considérer que l’appartement sis [Adresse 5], fait l’objet d’une occupation illicite par Messieurs [J] [W] et [V] [I], qui n’ont pas jugé utile de faire valoir le semblant de droit qu’ils avaient érigé devant le commissaire de justice.
Cette situation justifie l’intervention du juge des référés, d’autant que l’appartement est destiné à accueillir du personnel soignant indispensable à la marche du service public de santé, lequel, en proie conjoncturellement à un risque de pénurie de personnel, doit pouvoir mettre en œuvre les moyens de le retenir captif de certains avantages.
L’expulsion de Messieurs [J] [W] et [V] [I] sera donc prononcée à défaut de libération volontaire des lieux.
Compte tenu du précédent de squat dans les mêmes lieux qui laisse penser que la vacance de cet appartement se transmet de bouche à oreille, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera ordonnée à titre dissuasif selon les modalités indiquées au dispositif.
Il ressort des articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le commissaire de justice mandaté pour l’expulsion peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, de sorte que le juge n’a pas à ordonner cette faculté.
Selon l’article 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En application de cet article qui prévoit un effet de droit automatique de l’expulsion sur les meubles garnissant le logement, le juge n’a donc pas à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
Messieurs [J] [W] et [V] [I] étant occupants sans droit ni titre, leur maintien forcené dans les lieux, nonobstant la visite du commissaire de justice, constitue une faute civile ouvrant droit à une indemnité que le juge des référés a le pouvoir d’accorder sous forme de provision, correspondant à une indemnité d’occupation dépendant de son appréciation souveraine.
En l’espèce, l’AP – HP produit une pièce émanant du site de l’OLAP
présentant les valeurs mensuelles de loyers pour une surface nue à [Localité 8] dans le secteur de [Localité 7], de 22,70 euros/m2 à 30,10 euros/m2, le loyer médian étant de 26,80 euros/m2.
Le logement fait une surface de 18 m2.
Il convient donc de condamner Messieurs [J] [W] et [V] [I] à payer à l’AP – HP une indemnité provisionnelle de 26,80 euros x18 m2 = 482,40 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Messieurs [J] [W] et [V] [I] seront condamnés aux entiers dépens, ce, comprenant les frais d’assignation, de signification et d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Messieurs [J] [W] et [V] [I], partie succombante, seront condamnés à l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que l''équité commande de fixer à 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au vu de l’absence de contestation sérieuse :
Constatons l’occupation illicite par Messieurs [J] [W] et [V] [I] de l’appartement sis [Adresse 4] de gauche, appartenant à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “ ;
Ordonnons l’expulsion de Messieurs [J] [W] et [V]
[I] et de tous occupants de leur chef de l’appartement sis [Adresse 2]
[Adresse 9], avec le concours de la force publique au besoin, y compris le matériel et les mobiliers ;
Enjoignons à Messieurs [J] [W] et [V] [I] de quitter les lieux et de restituer les clés dans les huit jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, Messieurs [J] [W] et [V] [I] seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “ ;
Disons que le juge des contentieux de la protection se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
Condamnons Messieurs [J] [W] et [V] [I] de l’appartement sis [Adresse 5], à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “ une somme provisionnelle de 482,40 euros mensuels au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 9 avril 2024, date du constat, et ce, jusqu’à la libération définitive des locaux ;
Condamnons Messieurs [J] [W] et [V] [I] à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8], sigle “AP – HP “ une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [J] [W] et [V] [I] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SNJ
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