Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 28 janvier 2025, n° 23/00018
TJ Mulhouse 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-sollicitation

    La cour a jugé que Mme [B] a effectivement violé la clause de non-sollicitation, qui était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

  • Accepté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a reconnu que la pénalité convenue était excessive et a décidé de la réduire en tenant compte des circonstances du départ des salariés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la SARL LE CAP VERS au titre de l'article 700, rejetant la demande de Mme [B].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, la SARL LE CAP VERS a demandé la condamnation de Mme [B] pour violation d'une clause de non-sollicitation suite à son rachat de parts. Les questions juridiques portaient sur la validité et la proportionnalité de cette clause, ainsi que sur le préjudice subi par la SARL. Le tribunal a jugé que Mme [B] avait effectivement violé la clause, la considérant licite et proportionnée, et a condamné Mme [B] à verser 4 800 euros à la SARL LE CAP VERS, ainsi qu'à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de Mme [B] a été rejetée, et les dépens ont été mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00018
Numéro(s) : 23/00018
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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