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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/63
N° RG 23/00018
N° Portalis DB2G-W-B7H-IB3M
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. LE CAP VERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision unanime en date du 15 décembre 2021 de Mme [H] [B] et de M.[S] [V] associés de la SARL LE CAP VERS…, il a été décidé de procéder au rachat par cette dernière de l’intégralité des 400 parts détenues par Mme [B].
Aux termes de cette décision, il a été inséré une clause de non sollicitation interdisant à Mme [B] de recruter tout collaborateur présent au sein de la SARL LE CAP VERS… au 1er décembre 2021 applicable pendant une durée de 24 mois à compter de la date effective de réduction du capital.
Se plaignant du non respect de cette clause par Mme [B], la SARL LE CAP VERS… a mis en demeure cette dernière d’avoir à payer la somme de 11066 euros par courrier recommandé en date du 9 septembre 2022.
La SARL LE CAP VERS… a par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022 asssigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, la SARL LE CAP VERS… sollicite du tribunal de :
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 11040 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 et jusqu’au paiement effectif et 2493,84 euros pour “violation”augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [B] outre aux entiers frais et dépens à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisioire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SARL LE CAP VERS… expose que :
— au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, Mme [B] a signé la décision du 15 décembre 2021 et a donc accepté la clause de non sollicitation : la date effective de réduction du capital doit être fixée au 30 janvier 2022 et elle est donc tenue par cette obligation jusqu’au 30 janvier 2024 ;
— Mme [B] a recruté moins d’un an après la date effective de réduction du capital deux salariés figurant au nombre des effectifs de la société au 1er décembre 2021: par conséquent, la défenderesse a violé la clause contenue dans la décision unanime ;
— la clause est parfaitement licite et contrairement à celle de non concurrence, elle ne doit pas impérativement être limitée dans le temps et dans l’espace et ne requiert pas l’octroi d’une contrepartie financière pour être valable ;
— la clause est parfaitement proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle est censée protéger, ne privant pas Mme [B] d’embaucher d’autre personne à l’exclusion des 4 salariés ;
— le recrutement de deux salariés sur 4 de la société lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par le jeu de la clause pénale prévue dans la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [B] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— juger qu’elle n’a pas violé la clause de non-sollicitation ;
— débouter la SARL LE CAP VERS… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
subsidiairement,
— juger que la clause de non-sollicitation porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail des personnes contractuellement liées à la SARL LE CAP VERS… ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de Mme [B] par rapport aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger ;
— prononcer la nullité de la clause de non-sollicitation avec toute conséquence de droit ;
— débouter la SARL LE CAP VERS… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
très subsidiairement,
— modérer la clause pénale en application du second alinéa de l’article 1231-5 du Code civil, ladite clause étant manifestement excessive ;
— la condamner Mme [B] à lui verser la SARL LE CAP VERS… un montant symbolique de 1euro à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— débouter la SARL LE CAP VERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irreccevables et en tout cas mal fondées ;
— condamner la SARL LE CAP VERS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [B] expose que :
— à titre principal, la clause insérée l’a été dans le but de préserver la SARL LE CAP VERS… d’éventuels débauchages qui aurait pour effet de dévaloriser le fonds de commerce : en l’espèce, la salariée Mme [M] a quitté la SARL pour être embauchée dans une société tierce et non dans sa nouvelle entreprise avant d’intégrer cette dernière ;
— s’agissant du deuxième salarié ce dernier n’a pas été gardé par la SARL LE CAP VERS… au terme de son contrat : Mme [B] n’a donc procédé à aucun débauchage et à aucune dévalorisation du fonds ;
— subsidiairement, la clause est disproportionnée au but recherché, Mme [K] n’étant nullement responsable du départ des salariés et de l’éventuelle dévalorisation du fonds ;
— très subsidiairement et au visa de l’article 1231-5 du Code civil, la clause pénale doit être réduite du fait de l’absence de préjudice subi eu égard au fait que Mme [M] a été d’abord embauchée dans une société tierce et que M. [M] n’est resté apprenti que pendant une durée de 3 mois.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes en condamnation formées par la SARL LE CAP VERS…
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause de non-sollicitation est une disposition contractuelle par laquelle une personne s’engage vis-à vis d’une entreprise à ne pas recourir aux salariés de cette dernière.
Cette clause de non-sollicitation ne constitue pas une clause de non-concurrence dont elle n’est n’est ni une variante, ni une précision (Cass com 11 juillet 2006 numéro 04-20.438).
Cependant, toute clause contractuelle, limitant la liberté de travail et d’entreprendre, peu important sa qualification, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et ne peut porter atteinte aux principes généraux du droit que sont les libertés de travail et d’entreprendre (Cass com, 27 mai 2021, n°18-23.699 et 18-23.261).
Sur la responsabilité de Mme [B]
En l’espèce, la décision unanime des associés de la SARL LE CAP VERS… en date du 15 décembre 2021 contient la stipulation contractuelle suivante: “ afin de ne pas dévaloriser le fonds de commerce de la société LE CAP VERS, ce rachat est conditionné à l’acceptation par les parties d’une clause réciproque de non-sollicitation. Il s’agit ici d’une condition essentielle sans laquelle la société LE CAP VERS n’aurait pas accepté un rachat dans de telles conditions (délai, prix). Cette clause concerne d’une part Madame [H] [B], directement ou indirectement par le biais d’une nouvelle entité qu’elle contrôlerait ou dirigerait. Elle s’interdit alors de recruter tout collaborateur présent au sein de la société LE CAP VERS au 01 décembre 2021. Cette interdiction s’applique quelle que soit la spécialisation du collaborateur concerné. Elle s’applique également si le recrutement envisagé fait suite à une solliciation première dudit collaborateur. La présente clause s’appliquera pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date effective de réduction de capital. Cette clause concerne d’autre part la société LE CAP VERS. Elle s’interdit alors de recruter tout collaborateur futur de Madame [H] [B] ou d’une nouvelle entité contrôlée ou dirigée par Madame [H] [B]. Cette interdiction s’applique quelle que soit la spécialisation du collaborateur concerné. Elle s’applique également si le recrutement envisagé fait suite à une sollicitation première dudit collaborateur. La présente clause s’appliquera pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date effective de réduction du capital”.
Il résulte des pièces fournies que Mme [P] [M] a été recrutée en qualité d’employée de cuisine par la SARL LE CAP VERS… pour un contrat à durée indéterminée à temps complet le 27 juin 2018 avant de signer un contrat de travail à temps partiel auprès de la SARL PIZZA PUGLIA le 29 avril 2022 prenant effet le 3 mai 2022. Mme [M] a été par la suite recrutée le 19 juillet 2022 par la société ENTREPOTES représentée par Mme [K] pour un contrat à durée indéterminée à temps plein.
S’agissant de M. [D] [M], il ressort d’un certificat de travail en date du 15 juillet 2022 que ce dernier a été embauché en qualité d’apprenti cuisinier par la SARL LE CAP VERS… du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2022 avant d’être recruté le 5 septembre 2022 par la société ENTREPOTES, un reçu pour solde de tout compte ayant été signé par cette société le 13 janvier 2023.
En l’espèce, Mme [P] [M] et M. [D] [M] avaient la qualité de salariés de la SARL LE CAP VERS… au 1er décembre 2021. S’il est avéré que ces derniers ont quitté la société au cours du délai de deux ans contractuellement convenu, force est de constater que la clause litigieuse n’évoque pas ce point et qu’aucune mention explicite exclut son application sur ce dernier. En outre et en réponse au moyen selon lequel défenderesse n’a réalisé aucun débauchage, il sera précisé que la clause a été convenue expressément “afin de ne pas dévaloriser le fonds de commerce” et que les embauches des deux salariés par la société ENTREPOTES ont lieu à des dates proches de leur départ de la SARL LE CAP VERS… et moins d’un an après la signature de la décision unanime des associés.
S’agissant de la disproportion alléguée de la clause, il ressort d’une part de cette dernière que l’obligation mise à la charge de Mme [B] avait pour objet d’interdire le recrutement d’un nombre déterminpé de personnes, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient au nombre de quatre. D’autre part, concernant l’absence de limitation dans l’espace, il sera rappelé que la clause de non-sollicitation n’équivaut pas à une clause de non-concurrence. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’obligation mise à la charge de Mme [B] était suffisamment précise, cantonnée et proportionné aux intérêts légitimes à protéger.
Par conséquent, Mme [B] a violé la clause de non sollicitation contenue dans la décision unanime des associés de la SARL LE CAP VERS… du 15 décembre 2021.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la décision unanime des associés de la SARL LE CAP VERS… stipule que “ en cas de non-respect de la présente clause, le contrevenant versera à l’autre partie à titre de clause pénale, un montant égal à six fois la rémunération mensuelle brute du collaborateur concerné”.
La SARL LE CAP VERS… invoque à titre de préjudice la désorganisation de l’activité du restaurant privé de ses deux salariés. Cependant , il doit être être tenu compte dans l’évaluation du préjudice des circonstances du départ de Mme [M] et de la durée de présence dans la société ENTREPOTES de M. [M]. Ainsi, il ressort des éléments fournis que Mme [M] s’est engagée avant d’intégrer la société ENTREPOTES auprès de la SARL PIZZA PUGLIA et que M. [M] est resté 3 mois dans l’entreprise de Mme [B]. Dès lors, la pénalité convenue apparait excessive et sera par conséquent réduite.
Mme [B] sera condamnée au paiement à la SARL LE CAP VERS… de la somme de 4000 euros au titre de l’embauche de Mme [P] [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 et de 800 euros au titre de l’embauche de M. [D] [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [K], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SARL LE CAP VERS… au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
La demande formée à ce titre par Mme [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire
CONDAMNE Mme [H] [B] au paiement des sommes suivantes à la SARL LE CAP VERS… :
— 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’embauche de Mme [P] [M] somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) de l’embauche de M. [D] [M] somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL LE CAP VERS… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [H] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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