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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCQ
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[J] [K]
[M] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
55 rue de la Soie 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
35 rue de la Filature, 5ème étage – Porte n°28 – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
Madame [M] [K]
35 rue de la Filature, 5ème étage – Porte n°28 – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03427 EST METROPOLE HABITAT / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 novembre 2016, l’OPH Est Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] un logement à usage d’habitation situé 35 rue de la Filature – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 534,84 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 18 novembre 2016, l’OPH Est Métropole Habitat a également donné en location à Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] un garage situé 39 bis rue de la Filature – 69100 VILLEURBANNE.
Par acte séparé en date du 19 décembre 2023, l’OPH Est Métropole Habitat a également donné en location à Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] un garage situé 39 bis rue de la Filature – 69100 VILLEURBANNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH Est Métropole Habitat a fait délivrer à Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 719,86 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 août 2025, l’OPH Est Métropole Habitat a fait citer Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 700,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, l’OPH Est Métropole Habitat actualise sa demande à la somme de 10847,47 euros, arrêtée au 17 mars 2026 , échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée à domicile, Madame [M] [K] n’a pas comparu.
Monsieur [J] [K] explique qu’il a fait un chèque de 10401,34 euros qui a été présenté trop tôt. Il maintient qu’il ne lui reste que le mois de février à payer.
Par note en délibéré du 16 avril 2026, l’OPH Est Métropole Habitat indique que les locataires n’ont jamais retourné au bailleur l’autorisation de représenter le chèque rejeté.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25 / 03427 EST METROPOLE HABITAT / [K]
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les deux garages ayant été loués accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’ OPH Est Métropole Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’ OPH Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’ OPH Est Métropole Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] à payer à l’ OPH Est Métropole Habitat :
— la somme de 10847,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 4719,86 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’ OPH Est Métropole Habitat de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’ OPH Est Métropole Habitat au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
RG 25 / 03427 EST METROPOLE HABITAT / [K]
* Sur les autres demandes
Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’ OPH Est Métropole Habitat la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 07 août 2025,
AUTORISE l’ OPH Est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] à payer à L’ OPH Est Métropole Habitat :
— la somme de 10847,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 4719,86 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande de l’ OPH Est Métropole Habitat au titre de l’obligation d’assurance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] à payer à l’ OPH Est Métropole Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [M] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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