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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB26-W-B7J-[Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
[L] [O] et [E]
C/
[X] [G]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Mathilde LEFEVRE avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 21 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025
à Me Mathilde LEFEVRE
Préfecture
Exécutoire délivré le 02.06.2025
à Me Mathilde LEFEVRE
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 octobre 2022 prenant effet le 7 octobre 2022, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont donné à bail, par l’intermédiaire de la SAS SABI IMMO, à Monsieur [G] [X] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 545,29 euros et 123,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 juin 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1829,34,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont fait assigner Monsieur [G] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4330,40 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 24 décembre 2024) ;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de la dette à la somme de 7019,56 euros, quittancement du mois de avril 2025 inclus. Il indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait d’abence de paiement effectif du loyer courant depuis octobre 2024.
Monsieur [G] [X], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 10 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 6 octobre 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juin 2024, pour la somme en principal de 1962,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [G] [X] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [G] [X] est débiteur envers Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] produisent un décompte démontrant que Monsieur [G] [X] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7019,56 euros à la date du 28 avril 2025.
Monsieur [G] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] cette somme de 7019,56 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L], le locataire sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2022 entre Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] et Monsieur [G] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 août 2024 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] à titre provisionnel la somme de 7019,56 euros (décompte arrêté au 28 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [G] [X] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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