Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/01641 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HM4J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
PROCEDURE N° 22/1641 :
ENTRE :
Madame [X] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PROCEDURE N° 24/4819 :
ENTRE :
Madame [X] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit à la consommation , la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [X] [W] épouse [Z] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,40 %.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, Madame [X] [W] épouse [Z] a été placée sous curatelle renforcée et son époux, Monsieur [Y] [Z] a été désigné pour l’assister.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 28 mars 2022, Madame [X] [W] épouse [Z] a fait assigner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4900 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation judiciaire des différentes créances,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 mai 2022 et renvoyée successivement aux audiences suivantes à la demande des parties jusqu’à l’audience du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 25 octobre 2024, Madame [X] [W] épouse [Z] a mis en cause Monsieur [Y] [Z] aux fins que son action à l’encontre de l’établissement bancaire soit déclarée recevable et que les deux procédures soient jointes, outre que les dépens soient réservés.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, les deux affaires enregistrées sous les numéros 22.1641 et 24.4819 ont été jointes, la plus ancienne absorbant la seconde.
Madame [X] [W] épouse [Z], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de compensation des sommes et y ajoutant la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser les intérêts perçus.
Elle expose, au visa de l’article 468 du code civil, que Monsieur [Y] [Z] n’est tenu qu’à un devoir d’assistance et qu’il a été parfaitement avisé de la procédure, de sorte que l’irrecevabilité de la demande n’est pas encourue.
Elle observe, au visa de l’ article L.312-16 du code de la consommation, que le FICP n’a pas été consulté avant la souscription du crédit pour avoir été sollicité le 10 janvier 2019 pour une date de signature le 3 janvier 2019, et au visa de l’ article L.312-28 du code de la consommation, que la mesure du corps 8 n’a pas été respectée pour la rédaction du contrat. Elle en déduit que l’établissement bancaire doit être déchu de son droit aux intérêts.
Elle soutient, au visa de l’article L.313-12 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un client profane. Elle rappelle que le risque d’endettement doit être évalué au moment de la conclusion du contrat. Elle précise qu’au moment de la conclusion du contrat litigieux, un autre prêt était en cours, conclu le 8 octobre 2015 pour un montant de 50 000 euros, et que le même jour, un autre prêt a été contracté pour un montant de 10 500 euros. Elle relève la négligence de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et affirme que l’absence d’éléments pertinents est constitutif de fautes et d’un préjudice lequel est évalué au remboursement des intérêts perçus. Elle ne fait pas état d’un chiffrage.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
A titre principal :
— l’irrecevabilité de la procédure introduite par Madame [X] [W] épouse [Z] en raison de l’absence du curateur à la procédure,
A titre subsidiaire :
— le débouté de la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— le débouté de la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité bancaire,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamnation de Madame [X] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [X] [W] épouse [Z] aux entiers dépens.
Elle invoque, au visa de l’article 468 du code civil, que Madame [X] [W] épouse [Z], sollicitant une somme, doit être assistée pour introduire une action en justice.
Elle indique, au visa de l’ article L.312-16 du code de la consommation, que le FICP a été consulté le 10 janvier 2019. Au visa des articles R.312-33 et L.312-87 du code de la consommation que les dispositions sur le corps 8 ne concernent que les opérations de compte en découvert. Elle ajoute que la norme technique du corps 8 n’est pas définie et qu’il existe outre le point DIDOT le point PICA qui tend à “prendre le pas”.
Au visa de l’article 1103 du code civil et l’article L.313-12 du code de la consommation, elle mentionne la qualité de cliente non avertie de Madame [X] [W] épouse [Z].
Elle fait état de sa mauvaise foi et de sa solvabilité eu égard aux documents communiqués dans elle fait la liste. Elle rappelle que le prêt de 12 000 euros consenti le 3 janvier 2019 a été soldé et que donc sa situation financière n’était pas obérée. Elle évoque que le prêt a été totalement honoré le 4 janvier 2024 sans le moindre incident de paiement.
Monsieur [Y] [Z], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, au visa de l’article 446-1 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure orale, il sera rappelé que la juridiction n’est saisie que des demandes formulées à l’audience, de sorte que la demande de compensation des sommes ne figurant que dans l’assignation doit être considérée comme abandonnée.
Par ailleurs, la demande à hauteur de 4900 euros s’agissant des dommages-intérêts pour défaut de mise en garde dans l’assignation ne figure plus dans les dernières conclusions. En effet, il sera relevé que dans le dispositif des dernières conclusions comme dans le corps du document, l’évaluation du préjudice consiste au remboursement des intérêts perçus de la même manière que conduit la déchéance des intérêts à cette prétention.
En outre, aucun litige n’ayant été soulevé sur la compétence de la présente juridiction, il n’y a lieu à examen.
Enfin, bien que Madame [X] [W] épouse [Z] fasse état de deux autres prêts, en date des 8 octobre 2015 et en date du 29 novembre 2018 conclu avec son époux, il sera déduit, bien qu’aucune indication claire n’apparaîsse que le prêt litigieux concerne le contrat établi pour le prêt d’un montant de 12 000 euros.
Au surplus, s’il sera relevé que la demanderesse produit un contrat signé le 29 novembre 2018 et la défenderesse un contrat totalement identique signé le 3 janvier 2019, ce qui peut apparaître contestable. Il sera néanmoins considéré qu’aucune discussion, ni aucun grief, ne sont formulés, et qu’en tout état de cause la somme a été débloquée qu’une fois le 11 janvier 2019.
Sur la demande d’irrecevabilité :
Au visa de l’article 468 du code civil, la personne sous curatelle peut engager seule les actions personnelles et patrimoniales. Cependant, pour la validité de la procédure, le curateur doit être mis en cause.
En l’espèce, le curateur de Madame [X] [W] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z] ayant été appelé à la cause, son action sera déclarée recevable.
Sur la demande de déchéance des intérêts au titre du prêt d’un montant de 12 000 euros conclu uniquement par Madame [X] [Z] :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, si la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE transmet une pièce justifiant de sa consultation du FICP, il résulte de sa lecture que la démarche a été accomplie le 10 janvier 2019.
Or, que la date du contrat soit le 29 novembre 2018 ou le 3 janvier 2019, cette consultation demeure tardive pour considérer sa validité.
Dans ces conditions, la déchéance du droit des intérêts de l’établissement bancaire sur le prêt litigieux consenti à Madame [X] [W] épouse [Z] sera constatée et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à lui rembourser la totalité des intérêts perçus.
Sur la demande de remboursement des intérêts perçus à titre de dommages-intérêts résultant d’un manquement au devoir de mise en garde:
Il résulte de ce qui précède la demande de remboursement des intérêts perçus par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déjà été accueillie, de sorte que le moyen tenant à la responsabilité bancaire n’a pas lieu d’être examiné.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Madame [X] [W] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
CONSTATE la mise en cause du curateur de Madame [X] [W] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], à la présente procédure ;
en conséquence,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’irrecevabilité de la procédure ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Madame [X] [W] épouse [Z] pour un montant de 12 000 euros, somme débloquée le 11 janvier 2019 ;
en conséquence,
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des dits intérêts auprès de Madame [X] [W] épouse [Z] ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [X] [W] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Injonction du juge ·
- Correspondance ·
- Descriptif ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Rétractation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses
- Égypte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Servitude de vue ·
- Propriété ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Trouble de jouissance ·
- Canalisation ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Réserve de propriété ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Connaissance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.