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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PX2
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LA CROIX SUD”
C/
[E] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LA CROIX SUD” 12 rue Claude Veyron – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 12 Place Maréchal Joffre – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant 5 rue du Docteur Crestin – LA CROIX DU SUD – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [S] est propriétaire des lots n°155 et 166 (appartement et garage) dans la copropriété de l’ensemble immobilier “LA CROIX DU SUD” sis 12 rue Claude Veyron, 5 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [E] [S] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3774,21 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2025 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la sommation de payer,
* celle de 710,90 euros au titre des frais et honoraires de syndic,
* celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice Monsieur [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3774,21 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2022 et le 1er octobre 2025, appel de fonds 4T2025 loi ALUR du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3063,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus, observation faite que les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [E] [S] présente un solde débiteur depuis presque 3 années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure, et alors que le décompte ne montre aucun règlement depuis l’année 2022.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S], partie perdante, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX DU SUD sis 12 rue Claude Veyron, 5 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 12 Place Maréchal Joffre – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL :
— la somme de 3774,21 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2022 et le 1er octobre 2025, appel de fonds 4T2025 loi ALUR du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 3063,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX DU SUD sis 12 rue Claude Veyron, 5 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 12 Place Maréchal Joffre – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX DU SUD sis 12 rue Claude Veyron, 5 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 12 Place Maréchal Joffre – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX DU SUD sis 12 rue Claude Veyron, 5 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 12 Place Maréchal Joffre – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [S] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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