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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mars 2025, n° 24/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anais JODINHO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD2
N° MINUTE :
11/25
JUGEMENT
rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anais JODINHO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Monsieur [I] [S] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 250 euros à titre d’indemnisation, en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 25 octobre 2023 date de la mise en demeure ; ;
— 100 euros sur le fondement de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 100 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros
En cas d’exécution forcée de la décision par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du Code de commerce.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le demandeur est représentées par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1009 reliant [Localité 5] ([Localité 4]) à [Localité 3] du 11 mars 2023 a été annulé.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] justifie par les pièces qu’il verse aux débats, d’une réservation confirmée sur le vol annulé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée en condamnant le défendeur aux paiements des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 12 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 14 du règlement ;
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [S] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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