Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [C] c/ [X] [E]
N° 25/431
Du 03 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04712 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Lionel CARLES
le 03/07/2025
mentions diverses:
Expertise
RMEE au 2 octobre 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023, M. [K] [C] a fait assigner M. [X] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1134 du code civil, de :
condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.830 euros correspondant au prix des prestations réglées mais non effectuées ou méritant une dépose ;condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 21.679,20 € (7.757,20 € + 6.677 + 1.520 € + 5.725 €) correspondant aux travaux de reprise des malfaçons effectués l’entreprise LOUIS et réglés par le requérant, ainsi que des travaux en reprise d’étanchéité conformément au devis FERREIRA AZUR 06 ;condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;débouter Monsieur [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Lionel CARLES, Avocat sous sa due affirmation ;condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1787 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
juger que le procès-verbal de Me [I] dressé de façon non contradictoire est l’unique fondement des prétentions de Monsieur [C] ;juger que Monsieur [E] n’a pas commis de faute dans le cadre de la réalisation de sa mission ;en conséquence, débouter Monsieur [C] de la totalité de ses prétentions ;A titre subsidiaire :
juger que Monsieur [C] n’a pas versé les sommes dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement des devis communiqués ;en conséquence, débouter Monsieur [C] de la totalité de ses prétentions ;A titre très subsidiaire :
ramener à de plus juste proportions le quantum des sommes sollicitées ;débouter Monsieur [C] de sa demande indemnitaire tenant à un prétendu préjudice moral ;A titre reconventionnel :
condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [E] la somme de 6.721 euros correspondant au solde du marché de ce dernier :En toutes circonstances :
condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [C] expose avoir confié des travaux au sein de la villa dont il est propriétaire à M. [E], entrepreneur individuel. Se plaignant de malfaçons et non-façons, M. [C] sollicite la somme de 1 830 € correspondant au prix de prestations réglées mais non effectuées et la somme de 21 679,20 € au titre des travaux de reprise.
En réponse, M. [E] conclut que M. [C] ne démontre pas l’existence d’une faute et que le rapport du 12 septembre 2022 sur lequel se fonde M. [C] n’est pas suffisamment probant, étant l’unique fondement des prétentions adverses.
La jurisprudence citée par M. [E] relative aux rapports d’expertise amiable utilisé comme moyen de preuve ne s’applique pas en l’espèce puisque M. [C] se fonde sur un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, officier ministériel.
Néanmoins, même si ce procès-verbal apporte des éléments, le Tribunal n’est pas suffisamment informé pour statuer sur les demandes de M. [C]. En effet :
il sollicite la somme de 250 € au titre du remboursement d’une fenêtre, sans que ce montant soit expliqué puisqu’il ne correspond pas aux devis produits ;il sollicite la somme de 300 € au titre des portes mal posées : le procès-verbal ne permet pas d’établir les difficultés relatives à la porte et la somme de 300 € n’est pas davantage expliquée ;il sollicite la somme de 1 280 € au titre de l’escalier, indiquant qu’il n’a pas été posé droit, qu’il doit être déposé et ne pourra plus être reposé : il évoque une mauvaise inclinaison de cet ouvrage mais aucun élément ne permet de le démontrer ou de déterminer qu’il ne pourra plus être reposé ;il sollicite la somme de 21.679,20 € au titre des travaux de reprise, sur la base de trois factures et un devis : M. [E] conteste les travaux de reprise sollicités par M. [C] et il apparaît en effet que certains postes ne correspondent pas aux devis initiaux liant les parties, dès lors le Tribunal n’est pas en mesure de distinguer ce qui relève des devis initiaux et de malfaçons imputables à M. [E], et ce qui n’en relève pas.
En outre, M. [C] ne peut solliciter à la fois le remboursement des prestations non réalisées ou mal réalisées et les travaux de reprise, alors qu’il précise lui-même ne pas avoir versé la totalité des sommes dues au titre du marché de travaux. Il apparaît ainsi nécessaire de faire le compte entre les parties.
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et conformément aux articles 143 et 144 précités, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, cette dernière ayant vocation à apporter des éléments utiles à la résolution du litige. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. [C], demandeur ayant intérêt à cette mesure.
Il convient de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [Y] [L], architecte
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ; se rendre sur les lieux à [Localité 9], [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats et notamment des devis, des factures, du procès-verbal de constat du 12 septembre 2022, des désordres, mal-façons, non-façons invoquées par le demandeur dans ses écritures ; vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans ses dernières conclusions et dans les pièces versées aux débats, notamment au vu du procès-verbal de constat du 12 septembre 2022 ; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; faire le compte entre les parties et estimer l’état d’avancement du chantier lorsque M. [E] a cessé d’intervenir ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; donner son avis sur les moyens et travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres, notamment au vu des devis et factures produits par M. [C] à l’appui de ses demandes en paiement, comparer les devis initiaux avec les factures et devis de reprise, indiquer quelles prestations ont été rendues nécessaires par les désordres ; fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DIT que M. [K] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 septembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 janvier 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIT la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2025 à 8 heures 55 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation, ce dont devra justifier le demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tentative ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conciliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Consulat
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Protection des passagers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immatriculation ·
- Suspensif
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Géorgie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Juge des référés ·
- Passerelle
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.