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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01527 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FD
AFFAIRE : S.C.I. ALPH C/ S.A.S.U. [V] [U] [M] [Q], [O] [E], [T] [E], S.A.R.L. GFR WESTERN HORSE RIDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. [V] [U] [M] [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. GFR WESTERN HORSE RIDING,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La SCI ALPH a assigné la société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O], Monsieur [E] [T] et la société GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), devant le juge des référés les 6 et 13 juin 2025, aux fins de :
A titre principal :
Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de SASU [V] [U] [M] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire :
Condamner solidairement à titre provisionnel SASU [V] [U] [M] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [T] [E] et SARL GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), à payer la somme 6 984,65 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
Fixer et condamner solidairement à titre provisionnel SASU [V] [U] [M] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [T] [E] et SARL GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
Condamner solidairement SASU [V] [U] [M] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [T] [E] et SARL GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement SASU [V] [U] [M] [Q], Madame [O] [E], Monsieur [T] [E] et SARL GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La SCI ALPH expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Un contrat de renouvellement de bail commercial en date du 20 avril 2023 a été conclu entre la SCI ALPH et la société GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART). A la suite d’un avenant de subrogation en date du 12 juin 2023, il a été donné en location à la société [V] [U] [M] [Q] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. L’article 4 de l’acte de subrogation prévoit que la société GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART) reste tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’au 26 avril 2026.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par actes du 20 avril 2023, Madame [O] [E] et Monsieur [T] [E] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 27.000€ chacun.
Faute de paiement, la SCI ALPH a fait signifier le 28 janvier 2025, par voie de commissaire de justice à la société [V] [U] [M] [Q], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 8900,38 euros. Le commandement a été dénoncé aux cautions, Monsieur et Madame [E] et la société GFR WESTERN HORSE RIDING (ANCIENNEMENT ENSEIGNE JUST GOOD ART), par voie de commissaire de justice le 29 janvier 2025.
Une dénonciation au créancier inscrit a été faite par voie de commissaire de justice le 17 juin 2025.
La société [V] [U] [M] [Q], demande, dans ses dernières de :
Fixer l’arriéré de loyers et charges exigibles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 à la somme de 9 790,35 €,
Dire et juger que la société [V] [U] est de bonne foi compte tenu des règlements intervenus et d’un solde locatif contenu,
Octroyer des délais de paiement à la société [V] [U] sur 24 mois à raison de 436,68 € par mois jusqu’au remboursement complet du solde locatif arrêté au jour où le Juge des référés rendra sa décision outre le paiement des loyers courants,
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 15 janvier 2026,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la SCI ALPH,
Débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [V] [U] [M] [Q] indique avoir tenté de régler son arriéré sans attendre une assignation en résiliation. Postérieurement à l’assignation du 6 juin 2025, la société a procédé à des versements pour apurer ou, en tout cas, limiter sa dette qui s’élève à 9 790,35 € au 15 janvier 2026.
Le chiffre d’affaires 2025, en forte augmentation, est estimé à 103 822 € et permet de prévoir une continuité d’exploitation avec règlement des loyers courants. Par ailleurs, il est à noter qu’au cours de l’année 2025, le montant des loyers et charges dus était de 15 996.74 € et que la société [V] [U] a réglé un montant de 11 733.26 €, soit un solde débiteur de 4 263,48 €. Elle indique être en capacité d’honorer un échéancier de paiement.
La société [V] [U] plaide sa bonne foi et sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois, soit 436,68 € par mois.
Madame [E] [O], Monsieur [E] [T] et la société GFR WESTERN HORSE RIDING bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026. La SCI ALPH a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seing privés en date du 20 avril 2023, puis de l’avenant de subrogation du 12 juin 2023, la SCI ALPH a consenti à la société [V] [U] [M] [Q] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] à LYON (69002), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires par acte du 20 avril 2023 pour un montant de 27.000 euros au titre des loyers, charges et pénalités.
L’article 4 de l’avenant de subrogation, en date du 12 juin 2023, mentionne une « clause de garantie du cédant » à l’égard de la société JUST GOOD ART. Il n’est pas rapporté la preuve sans contestation sérieuse devant le juge des référés que la société GFR WESTERN HORSE RIDING vient aux droits de cette dernière, le RCS de la société JUST GOOD ART n’étant pas versé aux débats. Toutes les demandes formulées à l’encontre de la société GFR WESTERN HORSE RIDING seront ainsi rejetées.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 28 janvier 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI ALPH entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société [V] [U] [M] [Q] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 février 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 4.339,75 euros arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur et Madame [E] les deux cautions solidaires ont été informés de la somme due par un acte du commissaire de justice du 29 janvier 2025 alors qu’il leur a été fait sommation de payer la somme de 8.900,38 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur et Madame [E] à payer solidairement la somme provisionnelle de 4.339,75 euros au titre des loyers dus. Les autres sommes réclamées étant des indemnités d’occupation qui ne sont pas stipulées dans l’engagement de caution, il y a lieu de rejeter les autres demandes de condamnation solidaire à l’égard des cautions.
Les demandes de suspension de la clause résolutoire et les demandes de délais de paiement seront rejetées dans la mesure où depuis le début de la présente procédure, la société [V] [U] [M] [Q] n’est pas en capacité d’apurer en partie sa dette échue et de payer les loyers courants.
La société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] qui succombent à l’instance, doivent en supporter solidairement les dépens.
La société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros à la SCI ALPH en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] à payer à la SCI ALPH la somme provisionnelle 4.339,75 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS pour le surplus les demandes à l’encontre de Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] ;
REJETONS les demandes à l’encontre de la société GFR WESTERN HORSE RIDING ;
CONDAMNONS la société [V] [U] [M] [Q] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société [V] [U] [M] [Q] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI ALPH à compter du mois du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS les demandes de suspension de la clause résolutoire et les demandes de délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum la société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] à payer à la SCI ALPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société [V] [U] [M] [Q], Madame [E] [O] et Monsieur [E] [T] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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