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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mai 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [H] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL BEE COOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SELAS EGIDE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BEE COOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [H] [B] a donné à bail commercial à la société BEE COOL des locaux sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [H] [B] a assigné la société BEE COOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation du bail commercial, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 02 octobre 2024 ; ordonner l’expulsion de la société BE COOL des lieux loués sis, [Adresse 2] (France), ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique ; condamner la société BE COOL à verser à titre de provision à Monsieur [H] [B] la somme de 19.362,24 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 17 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ; fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer, soit à ce jour la somme de 5.557,96 euros, augmentée des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la société BE COOL au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la société BE COOL à verser Monsieur [H] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société BE COOL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 02 octobre 2024 et sa dénonce.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00207.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BEE COOL et désigné en qualité de liquidateur Me [S] [V] de la SELAS EGIDE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [H] [B] a assigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEE COOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00596.
Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n° 25/00596 et 25/00207 seront jointes sous ce second numéro.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 01 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [H] [B], a demandé au juge des référés la fixation au passif de sa créance et, en cas d’impossibilité, une passerelle devant le juge du fond.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société BEE COOL n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BEE COOL, n’a pas comparu.
Selon courriel valant note en délibéré, autorisé par le juge, le conseil de la partie demanderesse indique maintenir ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celle tendant à l’expulsion de son locataire.
Il demande également que les arriérés de loyers soient fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BEE COOL, à défaut, il demande que la question de l’admission au passif de la créance soit renvoyée devant le juge du fond.
Il expose que local demeure fermé alors qu’un nouveau locataire désirerait le prendre à bail le plus tôt possible.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et au courriel valant note en délibéré, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
Dans la mesure où la bonne administration de la justice le commande, il convient de joindre les procédures RG n° 25/00596 et 25/00207 sous ce second numéro.
* Sur les demandes de résiliation du bail commercial et de fixation de la créance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Selon les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce : « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Il ressort de la jurisprudence que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (cour d’appel de Paris, 30 juin 2022, RG n° 21/21048).
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, cette demande se heurtant à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il s’ensuit, en l’espèce, que les demandes de Monsieur [H] [B] en fixation de créances provisionnelles au titre des échéances impayées échues antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BEE COOL sont irrecevables.
De même, il convient de constater que la demande visant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement des loyers est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
* Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code civil dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur ».
Il convient de constater que la partie demanderesse n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser l’urgence justifiant de renvoyer l’affaire à une audience au fond.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de dire qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 25/00596 et 25/00207 sous ce second numéro ;
DECLARONS irrecevables les demandes en constatation de plein droit de la résiliation du bail commercial et en fixation de créance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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