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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00120 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XNI
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément SCORDO
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [X]
Madame [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H] [A]
demeurant 44 avenue Professeur Tixier – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [O] [K] épouse [A]
demeurant 44 avenue Professeur Tixier – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Clément SCORDO avocat au barreau de LYON, toque 1133
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
demeurant 1 rue Dansard, 69007 LYON
comparant en personne
Madame [I] [X]
demeurant 1 rue Dansard, 69007 LYON
représentée par M. [S] [X] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 30/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2019, avec effet au 15 novembre 2019, Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] un local à usage d’habitation sis 23 rue Professeur Nicolas 69008 Lyon, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 389 euros outre provisions sur charges.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] un congé aux fins de vente pour le 14 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés aux fins de demander de :
— juger leur action recevable et bien-fondée,
— constater la validité du congé,
— déclarer que Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2025,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— autoriser leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] à faire enlever dans tel local de leur choix, aux frais de Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] les meubles et effets se trouvant les lieux loués,
— condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] au paiement de la somme de 1790,15 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 1er décembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A], représentés par leur avocat, demandent un renvoi auquel Monsieur [S] [X] ne s’oppose pas, indiquant avoir prévu de quitter les lieux le 9 février.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A], représentés par leur avocat, indiquent que les locataires ont quitté les lieux et renoncent à leurs demandes relatives à l’expulsion. Ils maintiennent les autres demandes et actualisent la somme due au titre des loyers et charges impayés à 2118,53 euros au 9 février 2026.
Ils indiquent ne pas avoir été destinataires des pièces produites à l’audience par Monsieur [S] [X].
Monsieur [S] [X], comparant en personne, muni d’un pouvoir de représentation établi par Madame [I] [X], conteste le montant sollicité. Il soutient régler ses charges et loyers et remet en cause les sommes relatives notamment aux charges d’eau. Il dépose des pièces qu’il indique ne pas avoir transmises à l’avocat des bailleurs mais à la régie.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement de Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] de leurs demandes liées au congé et à l’expulsion.
— Sur les pièces déposées à l’audience par Monsieur [S] [X]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la procédure a fait l’objet d’un renvoi lors de la première audience le 30 janvier 2026. A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], représentée par ce dernier, remettent des pièces au tribunal que Monsieur [S] [X] indique ne pas avoir transmises à l’avocat des demandeurs.
Dans ces conditions, en l’absence de possibilité pour les demandeurs d’étudier les pièces déposées, elles seront écartées des débats.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que les pièces déposées par Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] soient écartées des débats, il convient de relever qu’ils ne reconnaissent pas être redevables de la somme sollicitée par les bailleurs au titre des loyers et charges impayées, et contestent notamment le montant dû au titre des charges qu’ils estiment injustifié.
Au soutien de leur demande en paiement, Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] produisent le contrat de bail prévoyant notamment le versement mensuel d’une provision sur charges de 60 euros, en ce compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM), et une régularisation annuelle. Ils produisent en outre le décompte des locataires, actualisé au cours de la procédure.
A la lecture de ce décompte, il n’apparaît aucune ligne relative à une régularisation de charges en dehors des régularisations de la TOM avant le mois d’avril 2025. A compter de cette échéance, et jusqu’au mois de septembre 2025, la somme mensuelle de 220,36 euros est portée au débit du compte avec pour mention « charges – régularisation annuelle ». En outre, à compter du mois d’avril 2025 également, le montant des provisions mensuelles sur charges augmente de 47 euros à 157 euros, avant d’être ramené à 34 euros au mois de décembre 2025.
Ce seul décompte établi unilatéralement par les demandeurs ou leur mandataire de gestion, ne saurait suffire à prouver, avec l’évidence inhérente à la procédure de référé, l’existence de l’obligation et le montant de la dette dont ils demandent le paiement à titre de provision, eu égard notamment aux variations des sommes portées au débit relatives aux charges qui sont contestées par les locataires. Or Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] ne produisent aucun justificatif au soutien de ce décompte.
Dans ces conditions, s’il est évident que les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges, le montant des sommes dues par Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] n’est pas suffisamment établi au regard des pièces produites, et Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement d’une provision.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] sont déboutés de la demande maintenue à l’audience, il convient de relever que l’instance a été initialement introduite pour solliciter d’ordonner l’expulsion des locataires suite au congé délivré par les bailleurs.
Il n’est pas contesté par Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] que les lieux n’ont été libérés qu’après l’introduction de l’instance, l’état des lieux n’ayant été réalisé que le 9 février 2026, après la première audience. Dès lors, c’est à bon droit que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir leurs droits, leur occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à leur charge.
Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
ECARTONS des débats les pièces produites à l’audience du 6 mars 2026 par Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X],
DEBOUTONS Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [L] [A] et Madame [O] [K] épouse [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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