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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00583
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PZ
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
M. [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [Y] [V]
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location de logement conventionné en date du 11 octobre 2018, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a consenti à Monsieur [T] [W] un bail d’habitation sur des locaux situés [Adresse 3] (appartement n°[Immatriculation 5]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 290,41 euros et 132,43 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion immédiate ,ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner solidairement Monsieur [T] [W] au paiement, de la somme de 19.693,20 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée aux fins de comparution du locataire devant le juge avec production de son dernier avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatifs de ses revenus sur l’année 2022 afin de permettre l’étude de sa situation ; la dette locative étant constituée principalement d’un SLS de loyer du fait de l’absence de communication par ce dernier de ces documents à son bailleur avec risque d’expulsion malgré le règlement de son loyer courant.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée par Monsieur [Y] [V], chargé du contentieux près de la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, justifiant d’un pouvoir régulier transmis à l’audience, reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 506,87, hors frais, euros arrêtée au 22 mars 2025 (échéance de mars incluse). Il précise que le SLS facturé a été régularisé et qu’il est favorable à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [T] [W] n’avait pas comparu à la première audience et il n’est ni présent, ni représenté à l’audience malgré sa convocation régulièrement effectuée par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [W] reste lui devoir, hors frais, la somme de 506,87 euros à la date du 12 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [T] [W] sera condamné au paiement de cette somme de 506,87 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 avril 2025 (échéance du mois mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 11 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article E PAGE 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2024, pour la somme en principal de 14.221,67 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que le locataire dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux. Par ailleurs, les versements de loyer sont effectifs et la régularisation de SLS a fortement diminué le montant de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] [W] sera autorisé à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
➢
la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;➢
Monsieur [T] [W] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE aux fins d’expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2018 entre la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d’une part, et Monsieur [T] [W], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4]) à [Localité 8] sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 506,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
AUTORISE Monsieur [T] [W] à s’acquitter de la dette en 10 mensualités de 45 euros minimum chacune et une 11ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
➢
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 13 novembre 2024;
➢
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
➢
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [W], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
➢
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
➢
Monsieur [T] [W] sera condamné à verser à la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de sa demande d’expulsion immédiate ;
DÉBOUTE la S.A LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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