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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 24/02068 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENT, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[P] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENT, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0685
DEFENDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 1er mars 2024, la société B-Squared Investment venant aux droits de la Caisse d’épargne et prévoyance Île-de-France a fait assigner M. [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— condamner M. [P] [A] à payer à la société B-Squared venant aux droits de la Caisse d’épargne Île-de-France la somme de 39 296,13 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter du 11 décembre 2023, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [P] [A] à payer à la société B-Squared venant aux droits de la Caisse d’épargne Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur un prêt consenti au défendeur par la Caisse d’épargne numéro 9908944 d’un montant de 173 750 euros destiné au financement d’un bien immobilier. Les deux emprunteurs étaient M. [A] et Mme [T]. Ce prêt était remboursable au taux de 2 % en 300 échéances mensuels consécutives. La demanderesse affirme que les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter du 07 octobre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 janvier 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure le défendeur d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 179 646,42 euros au titre du prêt numéro 9908944. Par acte du 25 avril 2019, Mme [T] avait assigné la Caisse d’épargne Île-de-France et M. [A] afin qu’il soit ordonné la suspension du règlement des échéances du prêt et par ordonnance du 12 juillet 2019 le tribunal d’instance d’Évry a prononcé la suspension du règlement des échéances du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2021, au bénéfice des deux emprunteurs, mais le prix de vente n’a pas permis selon la défenderesse de désintéresser totalement la banque. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2022, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler sans délai la somme de 38 874,66 euros. Le défendeur a procédé à différents règlements mais la demanderesse affirme qu’il reste à devoir la somme de 39 296,13 euros.
M. [P] [A] régulièrement cité (signification à domicile), n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats la convention de prêt immobilier, la cession de créance à son profit ainsi que la reconnaissance de dette en date du 10 novembre 2021 établi par M. [A]. Elle transmet également les différentes mises en demeure demeurées vaines et l’ordonnance du tribunal d’instance d’Évry en date du 12 juillet 2019.
Le bien-fondé de son recours est donc démontré et il y sera fait droit, dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, M. [P] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance con-formément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [P] [A] à payer à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B-Squared Investment la somme de 39 296,13 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter du 11 décembre 2023;
Condamne M. [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [A] à verser à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B-Squared Investment la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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