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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04271 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NN4
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [Z] épouse [H]
[X] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [Z] épouse [H],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [H],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04271 SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 janvier 2024, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 524,08 euros, outre 133,74 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 356,95 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [X] [H] et Madame [I] [H] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 538,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et, le cas échéant, de ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande à la somme de 2 903,07 euros, arrêtée au 29 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
RG 25/04271 SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [H]
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL :
— la somme de 2 903,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 1 356,95 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 septembre 2025,
AUTORISE la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL :
— la somme de 2 903,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 1 356,95 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [H] et Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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