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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 janv. 2026, n° 20/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00551 du 28 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 20/02758 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YB5V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[Adresse 7]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] ( ci-après la société [3] ) a régularisé le 27 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [R] [V], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 26 septembre 2019 ; Heure : 9h ; Lieu de l’accident : chantier [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9] ; Activité de la victime lors de l’accident : le salarié Monsieur [R] [V] déclare qu’il confectionnait une banche en bois, il déclare avoir raté le clou sur lequel il était en train de taper et s’est tapé le pouce gauche avec le marteau, ce qui a occasionné une fracture du pouce gauche. Le chef de chantier assure qu’il portait des gants ; Nature de l’accident : coinçage entre un objet immobile et un objet mobile ; Objet dont le contact a blessé la victime : outil pouvant générer coincement, percement, poinçonnement, cisaillement, écrasement, projection ; Siège des lésions : pouce gauche ; Nature des lésions : fracture fermée ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures » .
Le certificat médical initial établi en date du 26 septembre 2019 par le Service des urgences de l’hôpital de [Localité 7] fait état de « fracture pouce gauche » . Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 10 octobre 2019.
Par courrier du 3 octobre 2019 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [R] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 6 août 2020, la société [3] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable ainsi que la Commission de recours amiable de la Caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [V] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 novembre 2020 la société [3] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Le 17 février 2021, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] a rendu une décision de rejet du recours et confirmé la décision initiale.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
La société [3], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [V] après le 9 janvier 2020 et pris en charge au titre de l’accident du 26 septembre 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de :
* déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts de travail exclusivement liés à l’accident du travail du 26 septembre 2019 déclaré par Monsieur [R] [V],
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cet événement,
* dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident déclaré, détailler ces arrêts et soins et fournir tous renseignements utiles sur celui-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
* fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident déclaré,
* fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [V],
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à l’accident,
— condamner la CPAM à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPAM du Vaucluse, représentée à l’audience par une inspectrice juridique de la CPAM des Bouches-du-Rhône munie d’un pouvoir, sollicite pour sa part du Tribunal de :
A titre principal,
— confirmer en tous points la décision critiquée,
— déclarer opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2019 dont a été victime Monsieur [R] [V],
— condamner la société [3] aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la présente juridiction venait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail du salarié Monsieur [R] [V] des suites de son accident du travail du 26 septembre 2019, la mise en place d’une consultation médicale en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire et la prise en charge de l’ensemble des frais d’expertise par la société [3].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [V] après le 9 janvier 2020
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
****
En l’espèce, Monsieur [R] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 26 septembre 2019 jusqu’au 20 septembre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 26 septembre 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé, par le Médecin-conseil de la Caisse, à la date du 20 septembre 2020.
La société [3] soutient ne pas avoir connaissance de la lésion constatée et de son lien avec l’accident du 26 septembre 2019, le certificat médical initial ne comportant aucune description des lésions.
Elle considère ainsi en n’ayant pas connaissance des lésions constatées sur le certificat médical initial , il lui est impossible de vérifier le bien-fondé des prises en charge itératives des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Au surplus, elle considère que la longueur des arrêts de travail et des soins est disproportionnée voire excessive eu égard à la nature de la lésion initiale.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut du barème de la Haute Autorité de Santé qui prévoit une durée d’arrêt de travail maximal de trente-cinq jours pour une fracture des os de la main ( phalanges ) .
La société [3] verse aux débats l’avis médical du Docteur [S] [Z] en date du 16 mai 2025, médecin consultant de la société, qui conclut :
« Les arrêts de travail pour cette fracture parcellaire de la houpette de la dernière phalange gauche chez un droitier s’arrête au 9 janvier 2020, date de la radiographie du pouce gauche ne décrivant aucune complication. Soit une durée de 105 jours ( 3 mois et 13 jours ) . »
En conséquence, la société [3] sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits après le 9 janvier 2020 au titre du sinistre du 26 septembre 2019 .
La Caisse répond qu’il existe une continuité dans la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 26 septembre 2019 jusqu’au 20 septembre 2020, date de consolidation . Elle ajoute qu’en présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle précise que la supposée bénignité de la lésion ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. Elle soutient enfin que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute que, bien que la jurisprudence récente ne fasse plus obligation aux Caisses de produire les certificats médicaux de prolongation permettant d’établir le lien de causalité entre la pathologie et les arrêts de travail, elle a tout de même annexé les prolongations à ses écritures.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 26 septembre 2019, mentionnant une « fracture pouce gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2019.
Elle produit en outre les douze certificats médicaux de prolongation qui font état d’une fracture pouce gauche et le certificat médical final en date du 21 septembre 2020.
Il doit être rappelé que la aisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [R] [V] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Le tribunal relève que l’employeur avait connaissance d’une fracture fermée du pouce gauche, en ce qu’il en fait mention dans la déclaration d’accident du travail.
Enfin, le tribunal relève que l’avis médical du Docteur [S] [Z] est insuffisant à combattre la présomption d’imputabilité, ce dernier échouant à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [V] postérieurement au 9 janvier 2020 formée par la société [3] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 26 février 2019 , ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [V] à partir du 9 janvier 2020 et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’accident du 26 septembre 2019 .
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 350 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Force est néanmoins de constater que la société [3] se fonde sur l’avis médical de son propre médecin consultant, rendu sur étude des pièces du dossier, sans examen du salarié, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [V] à compter du 9 janvier 2020 .
La société [3] se fonde également sur le barème de la Haute autorité de la santé , lequel prévoit une durée d’arrêt de travail de 35 jours pour une fracture des os de la main, étant précisé que les durées sont indicatives et à adapter en fonction de la situation de chaque patient.
En revanche, il convient de relever que tant le certificat médical initial que les certificats médicaux de prolongation font tous référence à une fracture du pouce gauche .
Ainsi les certificats médicaux de prolongation sont en rapport avec la lésion initiale.
La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent suffisamment au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [V] est bien fondée et opposable à la société [3].
Sur les dépens
La société [3], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [Adresse 10] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [V] le 26 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 10] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 .
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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