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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 25/32072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32072
N° Portalis 352J-W-B7J-C6BIF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6] (SENEGAL)
Représenté par Me Ajer DAHMANI de l’AARPI M&D ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB 164
ET
Madame [B] [L] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB230
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [C]
LE GREFFIER
[X] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 3 janvier 2025 annexé au présent jugement ;
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Sénégal)
et
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 6] (Sénégal), acte transcrit sur les registres de l’Etat civil français à [Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 3 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 9], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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