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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 avr. 2026, n° 26/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Appel des causes le 22 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01559 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R2V
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [U] [O], né le 18 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du du PAS DE [Localité 2] par mail avec accusé de réception le 20 avril 2026 ;
Attendu que par requête du 20 Avril 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 14h54, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [G] [U] [O] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 31 mars 2026 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations le par mail en date du 21 avril 2026 à 12h28.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
Monsieur [O] prétend que l’administration aurait fait preuve de carence en le mettant dans l’impossibilité d’adresser un courrier et ce postérieurement à l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il indique qu’il se serait présenté le 06 avril 2026 à l’OFII qui aurait refusé de lui remettre les fonds pour un affranchissement. Il produit un courriel du 10 avril de l’association Frane Terre d’asile pour en justifier.
Bien qu’il ne justifie pas d’une démarche auprès de l’OFII, il y a lieu de relever que le courrier de l’association France Terre d’Asile est postérieur à l’ordonnance du 04 avril 2026, il y a lieu de considérer qu’il y a un élément nouveau justifiant la recevabilité de la demande présentée.
Sur le fond :
Il convient de relever que Monsieur [O] ne produit aucun élément justifiant que l’OFII aurait refusé de lui remettre les fonds nécessaires pour l’affranchissement de sa lettre qu’il prétend vouloir envoyer. La lettre en question n’est d’ailleurs pas datée et il n’est donc pas possible de savoir si elle était destinée à être envoyée le 06 avril 2026.
Ensuite, il produit une lettre datée du 03 février 2026 adressée aux services de la mairie de [Localité 3] soit bien avant son placement au CRA de [Localité 4] et à laquelle il n’est pas impossible qu’il ait eu une réponse, si véritablement il l’a envoyée.
Il ne démontre pas s’être présenté à l’OFII et d’avoir reçu un réponse négative qu’il a qualifiée de véhémente.
En outre, si véritablement, il a cherché à savoir comment solliciter une acte de naissance, il lui a été nécessairement répondu qu’il était possible de réaliser les demandes d’acte de naissance en ligne, ainsi que la préfecture en atteste.
Enfin, il résulte de ses déclarations fournies par la préfecture qu’il a évoqué avoir une fille mais qui serait née en 2019 à [Localité 5] et un fils qui serait en Allemagne avec sa mère. Lui même dans les lettres produites est dans l’incapacité de donner la date de naissance exacte de son enfant et il est étonnant qu’il tente une demande à [Localité 3] alors qu’elle serait née à [Localité 5].
En tout état de cause, outre le questionnement sur l’utilité de la demande d’acte de naissance présentée en vue d’une audience devant le tribunal administratif, il n’est pas démontré que l’administration aurait fait preuve d’une abstinence négligeable et en lien avec les raisons de son placement en rétention.
La demande de mise en liberté sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [G] [U] [O] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [G] [U] [O] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [U] [O] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h41
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01559 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R2V
L’intéressé, L’interprète,
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