Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 avril 2025, n° 24/04568
TJ Marseille 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de l'URSSAF à recouvrer les cotisations

    La cour a jugé que l'association n'a pas fourni d'éléments pour contester la créance, et a validé la contrainte pour le montant réclamé.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par l'association

    La cour a noté que la reconnaissance de la dette par l'association renforce la validité de la contrainte.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie

    La cour a rappelé que seul le directeur de l'URSSAF peut accorder des délais de paiement, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/04568
Numéro(s) : 24/04568
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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