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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01520 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04568 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TM6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par [C] [U] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par [I] [D] représentant l’association
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [Y]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04568
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 16 octobre 2024 à l’encontre de l’association [7] une contrainte n°71199458 d’un montant de 5.304,62 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre 2023, janvier, février et juillet 2024, en l’absence ou insuffisance de versements.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 octobre 2024, l’association [7], représentée par son président, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— constater que seul le directeur de l’URSSAF peut octroyer des délais de paiement en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale ;
— valider la contrainte n°71199458 du 16 octobre 2024 et condamner l’association [7] à payer la somme restante 5.204,62 €, dont 364 € de majorations de retard, outre les dépens.
L’association [7], représentée par son président M. [I] [M], reconnaît sa dette à l’égard de l’URSSAF et fait état de difficultés de trésorerie.
Il produit un justificatif de virement bancaire de 154,62 € en date du 24 janvier 2025 et sollicite des délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, l’association [7] a formé opposition le 22 octobre 2024 à la contrainte décernée le 16 octobre 2024 et signifiée le 18 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2024 concernent des cotisations dues par l’association [7] en sa qualité d’employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’association [7] ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’URSSAF [9].
Le président de l’association [7] reconnaît à l’audience cette dette et affirme vouloir s’en acquitter, comme en atteste le virement de 154,62 € qu’il affirme avoir réalisé le 24 janvier 2025 au profit de l’organisme de recouvrement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte en litige pour le montant restant réclamé par l’URSSAF [9] de 5.204,62 € en deniers ou quittances au titre de la période des mois de novembre 2023, janvier, février et juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que le recouvrement des cotisations légales et obligatoires de sécurité sociale, ainsi que des majorations de retard, est soumis aux dispositions spéciales de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, et non à celles du code civil.
La cotisante est en conséquence invitée à se rapprocher du directeur de l’URSSAF qui a, seul, la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement ou sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de l’association [7] à la contrainte n°71199458 décernée à son encontre le 16 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 18 octobre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des mois de novembre 2023, janvier, février et juillet 2024 ;
— DÉBOUTE l’association [7] de son recours ;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 5.204,62 €, dont 364 € de majorations de retard, et condamne l’association [7] à payer cette somme en deniers ou quittances à l’URSSAF [9] ;
— INVITE l’association [7] à se rapprocher de l’URSSAF [9] en vue de l’obtention éventuelle d’un échéancier de paiement ;
— CONDAMNE l’association [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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