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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C /
Monsieur [J] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Me Hubert MAQUET(LILLE),
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Me Hubert MAQUET(LILLE),
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en execice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G], demeurant 3 rue Albert Camus, LA POELADE – Bat 12 – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 février 2018, la Société AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [I] et à Monsieur [J] [G] un logement situé 3, rue Albert Camus, “La Poelade”, Bât. 12, Appart, 1223 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 446,06,00 € hors charges et 582,06 € avec les charges.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [J] [G] pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait jouer l’engagement de caution. Il lui a été réglé, en conséquence, le montant des sommes dues par Monsieur [J] [G] soit une somme totale de 5.028,40 €.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [J] [G] de lui régler les sommes dues. Ce courrier est resté sans suite.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de :
— déclarer, dire et juger recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action à l’encontre de Monsieur [J] [G] et la dire bien fondée,
— condamner Monsieur [J] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* loyers et charges impayées jusqu’au 30 novembre 2019 : 2.432,88 €,
* loyers et charges impayées jusqu’au 30 novembre 2020 : 2.595,52 €,
* intérêts au taux légal l’an sur le principal restant dû à compter du 5 mai 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement dont la Loi conserve le rang : mémoire,
TOTAL, sauf mémoire : 5.028,40 €.
— débouter en tout état de cause Monsieur [J] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Monsieur [J] [G] a bénéficié des plus amples délais de paiements afin de remboursement de ses obligations, et dires et juger – en conséquence – qu’il ne pourra en jouir davantage,
— dire que les intérêts légaux, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
— condamner Monsieur [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la Société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales.
Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Selon l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L’article 2309 du même code précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats la garantie de paiement des loyers et charges locatives (garantie LOCA-PASS) signée le 23 mars 2028 par le bailleur, les locataires et ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes de laquelle cette dernière s’engage à payer le loyer et les charges locatives dus par le locataire en cas de défaillance de ce dernier.
ACTION LOGEMENT SERVICES produit également deux quittances subrogatives :
— une quittance en date du 2 mars 2021, dans laquelle le bailleur AUVERGNE HABITAT reconnaît avoir reçu la somme de 2.432,88 € correspondant aux loyers et charges impayés pour le période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 novembre 2019,
— une quittance en date du 29 mars 2021, dans laquelle le bailleur AUVERGNE HABITAT reconnaît avoir reçu la somme de 2.595,52 € correspondant aux loyers et charges impayés pour le période comprise entre le 1er août 2020 et le 30 novembre 2020.
Aux termes de ces deux quittances, la S.A. AUVERGNE HABITAT et conformément à l’article 1346-1 du Code civil, subroge la Société ACTION LOGEMENT SERVICES dans tous les droits, actions, privilèges et garantie que le bailleur détient à l’égard du locataire.
En vertu de ces deux quittances subrogatives, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a vocation à obtenir paiement à son profit des sommes qu’elle a été amenée à verser à la Société AUVERGNE HABITAT.
Ces sommes produiront intérêts à compter du présent jugement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifiant pas de la réception, par Monsieur [J] [G], du courrier recommandé qu’elle lui a adressé le 4 mai 2023.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action à l’encontre de Monsieur [J] [G],
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.028,40 € au titre de loyers et charges impayés dus à la Société AUVERGNE HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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