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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 févr. 2026, n° 25/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02600 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24B2
Jugement du :
02/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à :Mme [C] [G] [B]
M.[Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PNL CORPORATE,
dont le siège social est sis 2 rue Edgar Degas – 69550 SAINT JEAN LA BUSSIERE
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [G] [B],
demeurant 36 rue Roger Salengro – 69700 GIVORS
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025.
Monsieur [Y] [G],
demeurant 36 rue Roger Salengro – 69700 GIVORS
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
Délibéré prorogé au : 02/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 mars 2016 prenant effet au 01 mars 2016, la SCI PNL CORPORATE ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation situé 36, rue Roger SALENGRO, 69700 Givors, moyennant un loyer mensuel de 488,08 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SCI PNL CORPORATE a fait délivrer à Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 829,76 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 avril 2025, la SCI PNL CORPORATE a fait citer Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 995,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 5417,97 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au29 août 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique qu’il y’a des règlements irréguliers qui ne permettent pas de couvrir les échéances.
Il déclare que la dette est en constante hausse.
Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] ont comparu et ont sollicité des délais suspensifs de paiement et d’expulsion.
Monsieur [Y] [G] déclare être retraité.
Madame [C] [G] [B] indique travailler en temps partiel.
Monsieur [Y] [G] indique avoir eu des difficultés avec le versement de sa retraite qui a été versé avec un retard de 8 mois.
Ils s’engagent à reprendre le paiement du loyer courant.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Commandement sans effet deux mois ou 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI PNL CORPORATE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les Commandement sans effet deux mois ou 6 semaines du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI PNL CORPORATE à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] présentent un plan d’apurement viable et cohérent. Ainsi, une somme supplémentaire de 150 euros par mois apparaît comme adaptée au regard des délais de 36 mois offerts en la matière et permettront d’apurer la dette sans constituer une charge impossible à absorber pour le ménage.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI PNL CORPORATE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] au paiement de :
— la somme de 5 417,97 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2025, échéance d’août incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01septembre 2025.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la SCI PNL CORPORATE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI PNL CORPORATE:
— la somme de 5 417,97 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2025, échéance d’août incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 septembre 2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 150 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail,
AUTORISE la SCI PNL CORPORATE à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI PNL CORPORATE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] [B] et Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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