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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/300
N° RG 25/01254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -258
ET
DEFENDERESSE:
Société CDC HABIAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS -E007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [D] [Z] épouse [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de huit mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Mme [D] [Z] épouse [G], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son compagnon et ses enfants de 20 et 13 ans ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2024 ; que la famille est suivie par une assistante sociale et a fait une demande de SIAO.
Oralement à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de sa demande.
Elle soutient que Mme [Z] épouse [G] a bénéficié de larges délais de fait ; que la dette est élevée ; que l’indemnité d’occupation est payée depuis le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de céans.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 février 2022 a été délivré le 10 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [Z] épouse [G] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— M. et Mme [G] sont accompagnés dans leurs démarches par l’association INTERLOGEMENT 93 depuis juin 2024,
— ils occupent le logement litigieux avec leurs deux enfants, âgés de 13 et 20 ans, dont le plus jeune souffre de troubles affectant sa santé mentale,
— Mme [Z] épouse [G] est bénéficiaire du revenu de solidarité active et a saisi lagence FRANCE TRAVAIL pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— M. [G] est également bénéficiaire du revenu de solidarité active,
— ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2024,
— ils ont sollicité un rétablissement du versement de l’allocation personnalisée de logement, en cours de traitement,
— la commission de médiation DALO est saisie d’un recours à l’encontre de la décision défavorable rendue le 29 janvier 2025, et un recours DAHO a été déposé le 29 novembre 2024, de même qu’une demande auprès du SIAO 93 à cette même date.
Le décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL, actualisé au 12 mars 2025, mentionne une dette locative de 11.440 euros, terme de février 2025 inclus, et confirme la rperise du paiement du solde de l’indemnité d’occupation par la requérante depuis juin 2024, soit depuis huit mois.
La reprise du paiement de l’indemnité d’occupation et la recherche active d’un hébergement par la requérante attestent de la bonne volonté de Mme [Z] épouse [G] dans l’exécution de ses obligations. Il sera donc accordé à cette dernière un nouveau délai de huit mois, soit jusqu’au 1er décembre 2025, pour quitter le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [D] [Z] épouse [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [D] [Z] épouse [G] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 1er décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par DECEXPUL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [Z] épouse [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [D] [Z] épouse [G] devra quitter les lieux le 1er décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [G] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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