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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 15 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 18 Mai 1958 à LE HAVRE (76600), demeurant 19 rue Estienne d’Orves – 22590 PORDIC
ET :
S.A.S. FEU VERT, dont le siège social est sis 11 allée du moulin berger – BP 70162 – 69130 ECULLY
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire d’un véhicule Audi A4 2.0 TDI immatriculé BY-771-VE, mis en circulation le 9 décembre 2011.
Le samedi 3 août 2024, Monsieur [C] a confié son véhicule pour une révision à la SAS FEU VERT, garage de Langueux (22).
Le véhicule affichait 282 372 kilomètres au compteur à cette date.
Lors du démontage du bouchon de vidange, le technicien en charge du véhicule a signalé un dysfonctionnement du filet du bouchon du carter d’huile.
Monsieur [C] en a été immédiatement informé et il s’est rendu le jour même au garage afin de constater le problème.
Eu égard au délai de commande de pièces de remplacement, le véhicule n’a pu être restitué à Monsieur [C] que le mercredi 7 août 2024.
Insatisfait de l’intervention, suivant requête en date du 4 septembre 2024, enregistrée au greffe le 6 septembre suivant, Monsieur [C] a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de condamner la société FEU VERT à lui payer les sommes suivantes :
— 900 € en principal,
— 300 € au titre des dommages et intérêts
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025. 2
À cette date, [G] [C] a sollicité la condamnation de la société FEU VERT à lui payer les sommes suivantes : – 1 909,72 € pour la remise en conformité de son véhicule,
— 138 € en remboursement des frais de location de voiture de remplacement,
— 40 € en remboursement de frais de taxi,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 300 € au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa position, il a exposé que son véhicule avait été immobilisé 4 jours car le bouchon de carter avait été cassé suite aux opérations de vidange ; qu’une réparation de « fortune » avait été faite au lieu de changer les pièces ; que le carter d’huile de son véhicule était à changer et qu’il avait dû louer une voiture pendant 4 jours du fait de l’immobilisation de son véhicule.
Monsieur [C] a demandé le rejet de la demande de la société FEU VERT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la société FEU VERT a demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions et elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, elle a exposé que le bouchon du carter d’huile était défectueux au moment du démontage ce qui signifiait qu’il avait été précédemment trop serré ou encore qu’il présentait des saletés entre les filets ; que cette défectuosité était nécessairement antérieure à la révision effectuée ; qu’il s’agit d’une pièce d’usure et que son remplacement entrait dans le cadre de l’entretien du véhicule ; que toutefois, à titre purement commercial, elle avait accepté de remplacer le bouchon de vidange à ses frais mais que les délais de commande et de réception de la pièce avaient entraîné l’immobilisation du véhicule pendant 4 jours (week-end inclus).
Elle a estimé que Monsieur [C] ne démontrait pas qu’une nouvelle intervention sur son véhicule serait nécessaire du fait d’une prétendue malfaçon dans son intervention ; qu’en toute hypothèse, il ne justifiait d’aucun dommage ou préjudice, d’aucune nécessité de remplacer le carter d’huile.
Egalement, elle a indiqué qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge les frais engagés pour l’immobilisation du véhicule pour des réparations entrant dans le cadre d’un entretien courant.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction qu’un dysfonctionnement du bouchon du carter d’huile est apparu au moment de l’intervention du technicien de la société FEU VERT.
Monsieur [C] indique que le bouchon de vidange a été « bricolé » et « modifié » alors qu’il aurait dû être remplacé ; que le « carter a été modifié » et qu’il souhaite une remise en conformité de son véhicule.
La société FEU VERT expose qu’elle n’est pas responsable des défauts du filetage du bouchon du carter d’huile (vis en acier, pièce d’usure) et elle souligne qu’elle a accepté de remplacer ledit bouchon de vidange à ses frais, à titre commercial.
Force est de constater que Monsieur [C] ne produit aucun élément probant, aucun avis technique d’un professionnel, permettant d’établir d’une part, que la détérioration du bouchon du carter d’huile et son remplacement (réparation ou remplacement à neuf) seraient contraires aux règles de l’art et d’autre part, que la nécessité de procéder au remplacement du carter moteur serait consécutive à une intervention contraire aux règles de l’art, et non à une usure normale du véhicule.
Aucune expertise amiable et contradictoire n’a été réalisée sur le véhicule.
Monsieur [C] produit un devis du garage AUDI en date du 28 février 2025 relatif au coût du remplacement du carter d’huile et de la vérification de la géométrie du véhicule, d’un montant total de 1 909,72 €, mais ce document ne permet ni de caractériser une faute de la société FEU VERT dans l’exécution de sa prestation, ni l’existence d’un lien de causalité entre une faute et le dommage allégué.
Il doit être souligné que le véhicule de Monsieur [C] est âgé de plus de douze ans et affiche un kilométrage élevé et que le garage l’a immédiatement informé du dysfonctionnement, excluant ainsi de sa part toute dissimulation dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] au titre de la prise en charge du remplacement du carter moteur doit être rejetée comme n’étant pas fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Faute de démontrer la faute de la société FEU VERT dans l’exécution de sa prestation, les demandes indemnitaires subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, Monsieur [C] sera condamné à payer à la société FEU VERT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la partie perdante.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la SAS FEU VERT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La Greffière. La Présidente,
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