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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03097 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4E2
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [G], [P]
née le 07 Mai 1972 à, [Localité 2] (69)
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
et assistée de Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société ACTIS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme, [O], [M], auditrice de justice et de Mme, [T], [R], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 24 janvier 2020, la société ACTIS a donné à bail à Madame, [G], [P] un appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Le 31 mai 2022, Madame, [G], [P] a quitté cet appartement et l’état des lieux de sortie ayant réalisé ce même jour.
Par contrat en date du 24 mai 2022, la société ACTIS a donné à bail à Madame, [G], [P] un appartement sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour un loyer d’un montant de 498,17 euros, outre des charges, portant le montant total à la somme de 669 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Madame, [G], [P] a fait assigner la société ACTIS, devant le juge des contentieux de la protection et a formulé des demandes de condamnation à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois et d’être retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, Madame, [G], [P], assistée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, de :
— Condamner la société ACTIS à lui payer les sommes suivantes :
o 1.500 euros au titre de l’erreur sur la régularisation des charges,
o 60 euros au titre de la facturation de la télécommande du garage,
o 20 euros au titre de la plaque de la boîte aux lettres,
o 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société ACTIS à procéder au remplacement de la porte d’entrée du logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], dans le mois suivant le jugement à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société ACTIS à réinstaller les cloisons abattues pour recréer la pièce WC dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouter la société ACTIS de toutes ses demandes.
Elle a en outre sollicité la condamnation de la société ACTIS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société ACTIS, représentée par son conseil, a sollicité que Madame, [G], [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, la société ACTIS a sollicité la condamnation de Madame, [P] à lui payer les sommes de :
— 549,35 euros au titre de la dette locative relative à l’appartement sis, [Adresse 4] à, [Localité 1],
— 648,20 euros au titre de la dette locative relative à l’appartement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
La société ACTIS a également sollicité la résiliation du contrat de bail de Madame, [G], [P] et à être autorisée à procéder à son expulsion ainsi que la condamnation de cette dernière à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelées et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
Enfin, la société ACTIS a demandé que Madame, [G], [P] soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges locatives
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de ce même texte prévoit quant à lui que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Lorsque le contrat de bail prévoit le versement par le locataire, en même temps que le loyer, d’une provision sur charges, le bailleur doit procéder au moins une fois par an au compte de régularisation de charges et ajuster ce faisant les sommes versées par le locataire par rapport à celles réellement dues. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Sur le logement situé, [Adresse 3]
Madame, [G], [P] expose que la somme de 901,64 euros lui a été facturée au titre de la régularisation des charges locatives du logement situé, [Adresse 3], qu’elle a quitté le 31 mai 2022. La somme de 901,46 euros comprend notamment la régularisation des charges de consommation d’eau. Madame, [G], [P] fait valoir que la somme retenue au titre des eaux chaude et froide est particulièrement importante et qu’elle ne saurait correspondre à la consommation normale d’un foyer composé de deux personnes. Elle évoque ainsi une éventuelle fuite qui viendrait expliquer ces consommations excessives. Elle souligne également que le décompte définitif de régularisation des charges du 20 juin 2022 fait état des sommes de 304,10 euros au titre de l’eau froide et 579,57 euros au titre de l’eau chaude là où un courrier explicatif lui ayant été adressé le 22 novembre 2022 retient quant à lui les sommes de 150,86 euros pour l’eau froide et 337,89 euros pour l’eau chaude, ce qui constitue une différence majeure et fait valoir que le bailleur ne justifie pas des montants retenus à son encontre.
Il ressort du décompte définitif de régularisation des charges du 20 juin 2022 que pour l’année 2021, Madame, [G], [P] s’est vue facturer les sommes suivantes :
— 304,10 euros au titre de sa quote-part de consommation d’eau froide pour le compteur n°17CA098781,
— 579,57 euros au titre de sa quote-part de consommation d’eau chaude pour le compteur n°17EA033048.
Ce décompte retient, s’agissant du compteur d’eau froide, un index de consommation de 277 et de 159 s’agissant du compteur d’eau chaude pour l’année 2021.
Or après déduction des provisions déjà versées par Madame, [G], [P], ses consommations lui ont effectivement été facturées respectivement 150,86 euros et 337,89 euros selon ce même décompte, justifiant de fait la différence évoquée par la demanderesse, les sommes exposées dans le courrier du 22 novembre 2022 correspondant à la facturation de la consommation après déduction des provisions sur charges.
En outre, il ressort des relevés de compteur versés aux débats par la société ACTIS que ceux-ci portent effectivement sur les numéros de compteur repris sur le décompte de régularisation des charges. Les index de consommation en 2021 – respectivement d’environ 277 m3 pour l’eau froide en 2021 et 85 m3 pour l’eau chaude – correspondent en tout points aux éléments repris sur le décompte, permettant de justifier la réalité de la consommation de Madame, [G], [P].
Au surplus, Madame, [G], [P] n’apporte aucun élément au soutien de l’existence d’une fuite, qui aurait affectée ses consommations en eau.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme facturée à la demanderesse au titre des charges locatives pour l’appartement situé, [Adresse 3] apparait justifiée et celle-ci sera condamnée au paiement de la somme 648,20 euros au titre des charges locatives restant dues pour cet appartement, conformément à la demande formulée par la société ACTIS.
Sur le logement situé, [Adresse 4]
Madame, [G], [P] se prévaut de l’incohérence des courriers de relance et des avis d’échéance adressés par son bailleur au titre de sa dette locative pour solliciter une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme forfaitaire de 1.500 euros.
Il ressort desdits documents produits par la demanderesse qu’entre les mois de novembre 2022 et septembre 2023, Madame, [G], [P] a reçu un certain nombre de courriers de relance et avis d’échéances, portant tous des sommes distinctes au titre des sommes dues à son bailleur. A ce titre par exemple, un courrier de relance de septembre 2023 fait état d’une dette d’un montant de 456,66 euros là où l’avis d’échéance de ce même mois fait quant à lui état de la somme de 308,96 euros.
Toutefois, l’extrait de relevé de compte portant sur le mois de juin 2022 produit par la société ACTIS permet de constater que les chèques versés par Madame, [G], [P] au titre du dépôt de garantie de son logement et du garage ont été rejetés, constituant, dès son entrée dans les lieux, une dette envers son bailleur reprise dans le solde des relevés de compte successifs ensuite.
Par ailleurs, la lecture des relevés de compte locataire suivants permet d’une part de mettre en évidence que Madame, [G], [P] s’acquitte de façon irrégulière du paiement intégral des sommes dues par elle au titre de son loyer et de ses charges, accumulant ainsi un solde au débit de son compte. Ainsi, par exemple, en juillet et en août 2023, Madame, [P] a versé la somme de 350 euros là où le montant facturé était de 401,30 euros, après déduction des allocations pour le logement. Si d’autres échéances ont été réglées dans leur totalité voire de façon excédentaire, diminuant de fait la dette locative, celle-ci a persisté sur plusieurs mois selon lecture des relevés de compte.
Le caractère irrégulier des paiements effectués par Madame, [G], [P] et les sommes versées par elle, lesquelles viennent tantôt aggraver la dette locative ou bien la résorber, sont à l’origine des montants différents retenus par le bailleur aux termes des relance lui ayant été adressées.
Dès lors, le préjudice allégué par Madame, [G], [P] n’est pas justifié et elle sera condamnée au paiement de la somme de 549,35 euros au titre de la dette locative, conformément à la demande de la société ACTIS.
Sur les sommes facturées par la société ACTIS à Madame, [G], [P]
Sur la télécommande du garage
Le locataire est tenu, conformément à l’article 7 c), notamment de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il ressort de l’état des lieux sortant du logement situé, [Adresse 3] que la télécommande du garage a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 60 euros à Madame, [G], [P] le 31 mai 2022. Cette dernière justifie l’avoir restituée auprès de son bailleur après avoir quitté les lieux.
Toutefois, il convient de souligner que la pièce versée aux débats par Madame, [G], [P] fait état d’une restitution de la télécommande du garage le 12 décembre 2022, soit plus de 6 mois après qu’elle ait quitté le logement. De fait, le bailleur ne s’est pas trouvé en possession de cet objet lors de l’état des lieux de sortie.
La restitution de cette télécommande, particulièrement tardive, ne saurait venir justifier la restitution de la somme facturée par le bailleur, ce dernier ayant nécessairement dû la remplacer afin que les nouveaux locataires de l’appartement puissent en bénéficier, sans attendre son éventuelle restitution par Madame, [P].
Il n’y a donc pas lieu à condamner la société ACTIS à rembourser la somme de 60 euros à Madame, [G], [P] facturée au titre de la télécommande de garage.
Sur la plaque de la boîte aux lettres
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour solliciter que lui soit remboursée la somme de 20 euros par son bailleur au titre de la facturation du changement d’une plaque de boîte aux lettres, Madame, [G], [P] indique que cette somme lui a été facturée à deux reprises. Or elle fait valoir que la plaque a dû être changée après que la société ACTIS ait fait une erreur quant aux noms apposés sur cette plaque. Elle souligne ainsi que ce changement lui a été facturé indûment, la réédition de la plaque relevant de l’erreur du bailleur.
Toutefois, Madame, [G], [P] ne verse aucun élément aux débats quant à d’une part la réalité des deux paiements qu’elle allègue avoir effectués auprès de son bailleur et d’autre part sur l’erreur qu’elle impute à son bailleur ayant justifié la commande d’une nouvelle plaque pour sa boîte aux lettres.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 20 euros.
Sur l’obligation d’entretien et de réparation du bailleur
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
A ce titre, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe à ce décret énumère une liste non-limitative des réparations ayant le caractère de réparations locatives et incombant donc à ce titre au locataire.
Sur le remplacement de la porte d’entrée
Madame, [G], [P] fait valoir que la porte d’entrée de son appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] présente de multiples trous, lesquels laissent passer de l’air à l’intérieur du logement, constituant un manquement à l’obligation thermique du bailleur et représentant par ailleurs un défaut de sécurité important. Elle précise que les dégradations de cette porte ne lui sont pas imputables et qu’elle ainsi, les réparations y afférent ne peuvent être mises à sa charge.
En réponse, la société ACTIS soutient que la porte d’entrée est conforme en ce qu’elle assure une sécurisation effective du logement, ainsi qu’une isolation suffisante. Elle précise avoir proposé un bon de travaux à la demanderesse pour l’achat de fournitures de peinture ce qu’elle a refusé et lui avoir par ailleurs indiqué qu’elle avait la possibilité de demander l’installation d’une porte blindée moyennant la facturation mensuelle de 3 euros.
L’entretien et la réparation des portes incombent au bailleur, le locataire étant seulement tenu du graissage des éléments d’ouverture de celles-ci ainsi que des menues réparations affectant notamment les boutons, poignées ou encore les gonds, conformément à l’annexe du décret du 26 août 1987 précité.
En l’espèce, Madame, [G], [P] produit un bon de travaux du 1er juin 2022 de la société, GRENOBLE RENOVATION portant sur la peinture de la face extérieure de la porte palière de son appartement. L’inscription manuscrite suivante est apposée sur ce document : " porte à changer très abime trous ect… à signalé à actic pour la changé. Vue avec, [W] et locataire ".
Toutefois, il convient de souligner que la forme de cette mention interroge, en ce qu’elle apparait superposée sur un second document et ne semble ainsi pas inscrite directement sur le bon de travaux. En outre, aucun élément ne permet d’attester qu’il s’agit d’une constatation effectivement effectuée par la société, GRENOBLE RENOVATION, l’inscription n’étant pas datée ou signée par une personne identifiée comme intervenant pour cette société. Cette pièce n’est ainsi pas de nature à démontrer la réalité des désordres allégués par Madame, [G], [P].
Des photographies produites aux débats permettent néanmoins de constater, outre des traces sur la porte d’entrée, qui ne suffisent pas à justifier son remplacement, de la présence d’un trou sur l’encadrement de volume assez important au niveau de la fermeture de la porte. Ce trou laisse le système de fermeture de la porte apparent.
Madame, [G], [P] verse par ailleurs des attestations faisant également état du caractère dégradé de cette porte.
Si les photographies et les attestations ne permettent pas de démontrer l’impact des dégradations de la porte sur la température du logement et son isolation, force est de constater que la dégradation de l’encadrement de la porte est manifeste et relève des obligations du bailleur quant à l’entretien des locaux.
Dès lors, si le remplacement de la porte n’apparait pas justifié, des travaux doivent être entrepris par le bailleur afin de remettre l’ouverture du logement de Madame, [G], [P] en état, notamment en procédant à la réfaction de l’encadrement de la porte.
Ainsi, la société ACTIS sera condamnée à procéder ou faire procéder à des travaux de remise en état de la porte d’entrée de Madame, [G], [P].
Au regard de l’ancienneté des demandes de Madame, [P] à l’endroit de son bailleur quant à cette difficulté, de multiples courriers lui ayant été adressés depuis le mois de juin 2022, il y a lieu d’assortir la condamnation de la société ACTIS d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Sur la réinstallation des cloisons des toilettes
Madame, [G], [P] fait valoir que l’abattement par les précédents locataires de la cloison séparant les toilettes de la salle de bain a eu pour effet de laisser une douille électrique apparente dans la salle de bain, qui est ainsi exposée à des jets d’eau, ce qui constitue un danger important.
Pour justifier sa demande, Madame, [G], [P] produit uniquement des photographies de sa salle de bain, qui si elles mettent en évidence la présence d’une douille dans la salle de bain, ne permettent toutefois pas de conclure au caractère dangereux de cette installation électrique, étant précisé que les salles d’eaux comportent par ailleurs usuellement des systèmes d’éclairage.
La société ACTIS verse en outre aux débats une attestation en date du 23 février 2022 réalisée par la société ROFILOG et signée par Madame, [G], [P], faisant état de la conformité de l’installation électrique de l’appartement sis, [Adresse 4] aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Au surplus, il convient de souligner que la demande tendant à la réinstallation des cloisons des toilettes ne saurait être justifiée par la seule présence d’une douille dans la salle de bain.
En conséquence, Madame, [G], [P] sera déboutée de sa demande de réinstallation des cloisons dans la salle de bains, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail
En vertu des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement?; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Les articles 6 et 8 des conditions générales du contrat de location signées par Madame, [G], [P] rappellent également ces obligations.
En l’espèce, la société ACTIS fait valoir que Madame, [P] « terrorise ses voisins », l’empêchant, en sa qualité de bailleur, d’assurer la jouissance paisible des logements qu’il met à bail.
Au soutien de sa demande, la société ACTIS produit un procès-verbal de constat d’infraction pour des faits d’injure non publique et de dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, ainsi qu’un courrier de dédite adressé par l’un des locataires de l’immeuble dans lequel se trouve le logement de Madame, [G], [P].
Il ressort toutefois du procès-verbal d’une part, que la plainte a été déposée contre une personne non identifiée et ne permet ainsi pas d’établir la réalité du comportement agressif ou problématique de Madame, [P] à l’encontre de ses voisins. Dans le même sens, le courrier produit fait état de la fuite de l’une des locataires du, [Adresse 4] en lien avec une agression subie par elle, sans toutefois que le nom de Madame, [P] n’y soit mentionné.
En l’absence d’éléments venant démontrer le comportement fautif de Madame, [G], [P] qui empêcherait ses voisins de jouir paisiblement de leurs logements, il convient de rejeter la demande en résiliation du contrat de bail formé par la société ACTIS. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, chacun gardera la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par jugement contradictoire, statuant en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame, [G], [P] à verser à la société ACTIS la somme de 648,20 euros au titre du solde des charges impayées pour l’appartement sis, [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame, [G], [P] à verser à la société ACTIS la somme de 549,35 euros au titre du solde des charges impayées pour l’appartement sis, [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 1.500 euros formée par Madame, [G], [P] en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de remboursement formée par Madame, [G], [P] des sommes facturées au titre de la télécommande de garage et de la plaque de boîte aux lettres ;
CONDAMNE la société ACTIS à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état de la porte d’entrée l’appartement de Madame, [G], [P] sis, [Adresse 4], et notamment de son encadrement, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
DEBOUTE Madame, [G], [P] de sa demande de réinstallation des cloisons dans la salle de bain ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire de bail formée par la société ACTIS à l’encontre de Madame, [G], [P] ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la société ACTIS à procéder à l’expulsion de Madame, [G], [P] ;
REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de Madame, [G], [P] à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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