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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00293 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[E] [J]
né le 17 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [J] le 22 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2026 notifiée le 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026 , reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, il ne présente pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L612-3 du CESEDA par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
— la soustraction aux précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire prises et notifiées le 24/01/22 et le 22/06/25et d’assignation à résidence en date du 15/08/22 et 22/06/25
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut d’emploi et de ressources licites
— l’absence de résidence effective et permanente, l’intéressé ayant déclaré être sans domicile fixe et hébergé chez une amie à [Localité 3] lors de son audition de garde-à-vue
— l’absence de documents d’identité et de voyages.
Attendu dès lors que les conditions d’une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sont réunies, étant indiqué que la Préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes dès le 21 janvier 2026 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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