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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01481 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6EB
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL RACINE [Localité 7] – 366
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société CONCEPT THERMIQUE, S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne commerciale TOUT FEU TOUT FLAMME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les époux [F] ont acquis en 2020 une maison d’habitation équipée d’un poêle à bois installé en 2015 par la société CONCEPT THERMIQUE assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale (police n°170913149JH).
L’isolation des combles perdus par ouate de cellulose soufflée avait été réalisée par l’entreprise MARTINEZ en 2019.
Le 2 mars 2021 un incendie a ravagé la majeure partie de l’habitation.
Plusieurs réunions d’expertise contradictoires ont été réalisées, aux termes desquelles il est apparu que l’incendie trouvait sa cause dans un défaut d’écart au feu du conduit d’extraction des gaz brûlés du poêle.
Le montant total des dommages a été évalué à la somme de 291 565,30 Euros par l’expert d’assurance de la compagnie GROUPAMA (cabinet CET) et à 287 167,58 Euros par l’expert d’assurance de la compagnie MIC (cabinet TGS).
Les assureurs ne sont pas parvenus à un règlement amiable du litige.
Par acte en date des 8 et 9 février 2024, Monsieur et Madame [F] et leur assureur GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne ont fait assigner la société CONCEPT THERMIQUE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE COMPANY devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Ils demandent au Tribunal :
— de condamner in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la MIC INSURANCE à payer les sommes de :
— 283 305,26 Euros à GROUPAMA, outre intérêts légaux à compter du 17 mai 2023
— 4 407,43 Euros aux époux [F]
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de débouter la MIC INSURANCE de toutes ses demandes
— de condamner in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la MIC INSURANCE à payer la somme de 4 000,00 Euros à GROUPAMA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— de juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge des défendeurs et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
La compagnie GROUPAMA indique avoir indemnisé les époux [F] à hauteur de 287 156,32 Euros en exécution du contrat souscrit et en justifier par une quittance subrogative.
Les demandeurs précisent qu’ils recherche la garantie de la MIC INSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée, à l’exclusion de la responsabilité décennale.
Ils expliquent que la MIC INSURANCE a toujours refusé d’intégrer les pertes d’usage et les frais de déménagement alors que le préjudice de jouissance, et les frais de replacement et de garde meuble doivent être intégrés au recours.
Ils ajoutent qu’il n’y a aucune clause limitant le préjudice indemnisable aux préjudices immatériels consécutifs.
Ils précisent que le quantum sollicité, lui aussi contesté, est justifié par les factures produites.
En tout état de cause, les époux [F] et leur assureur font valoir que le partage de responsabilité sollicité par l’assureur adverse est sans effet sur son obligation à la dette et ne leur est pas opposable.
Monsieur et Madame [F] indiquent enfin que leurs préjudices n’ont pas été intégralement indemnisés par GROUPAMA, compte tenu de la vétusté spéciale déduite de certains postes et qu’ils ont conservé une somme de 4 407,43 Euros à leur charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, la compagnie MIC INSURANCE demande au Tribunal :
— de retenir une responsabilité partagée de la société CONCEPT HABITAT (sic) et de l’entreprise MARTINEZ
— de limiter les réclamations indemnitaires des demandeurs à la somme maximale de 287 167,58 Euros
— de débouter les époux [F] et GROUPAMA de toutes demandes formées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY et de son assuré, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
— de les débouter de toutes demandes formées à son encontre au titre des préjudices immatériels ne constituant pas des préjudices économiques, à savoir :
— les pertes d’usage, pour un montant de 13 873,23 Euros
— les frais de replacement et garde-meubles, pour un montant de 4 917,18 Euros
— en tout état de cause, de dire qu’elle est fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient que si la responsabilité de son assurée la société CONCEPT THERMIQUE n’est pas contestée, elle n’est toutefois pas exclusive.
Elle explique que l’incendie trouverait son origine dans un défaut d’écart au feu du conduit d’extraction des gaz du poêle, prestation dont l’exécution incombait à la société CONCEPT THERMIQUE qui a manqué à son obligation de bonne mise en œuvre.
Elle expose que postérieurement à l’installation du poêle, l’entreprise MARTINEZ est intervenue sur la maison des époux [F] pour procéder à l’isolation des combles, qu’elle est donc nécessairement intervenue directement sur le conduit du poêle pour la pose d’un panneau Rocflam, et qu’aucune mise en garde n’a été faite aux propriétaires s’agissant de la dangerosité de l’installation.
Elle en déduit que cette entreprise a failli à son obligation de conseil et d’information envers les maîtres de l’ouvrage, ce qui a indiscutablement participé à la survenance du sinistre.
La compagnie MIC INSURANCE rappelle que la subrogation est subordonnée au paiement de l’indemnité et qu’il appartient à GROUPAMA de prouver qu’elle a versé l’indemnité d’assurance dont elle réclame le remboursement.
Elle fait remarquer que les rapports d’expertise amiable qui ne sont pas concordant n’ont pas de valeur probante quand au montant des dommages, et qu’il existe des divergences de montant entre les différentes demandes successivement présentées par cet assureur.
La compagnie MIC INSURANCE explique que les dommages reprochés ne sont pas de nature décennale, et que seule sa responsabilité contractuelle de droit commun est mobilisable, ce qui suppose que les limites contractuelles de la garantie souscrite par la la société CONCEPT THERMIQUE s’appliquent quant à la nature des dommages garantis, au montant des franchises et aux plafonds de garantie.
La société CONCEPT THERMIQUE n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Aux terme de l’expertise, le point de départ de l’incendie se situe à l’aplomb du poêle installé par la société CONCEPT THERMIQUE et trouve avec certitude son origine dans un défaut d’écart au feu du conduit d’extraction des gaz du poêle.
La société CONCEPT THERMIQUE était présente à l’expertise, et son assureur admet que « la bonne exécution de cette prestation [lui] incombait effectivement « et qu’elle a « manqué à son obligation de bonne mise en œuvre ».
La MIC soutient toutefois que la responsabilité de son assurée n’est pas exclusive et que la responsabilité de l’entreprise MARTINEZ intervenue en 2019 pour isoler les combles est engagée en ce qu’elle a nécessairement constaté le défaut de positionnement du conduit et qu’elle n’en a pas averti les époux [F].
Elle en déduit un partage de responsabilité.
Les demandeurs opposent que le partage de responsabilité sollicité en défense est sans effet sur l’obligation à la dette de la société CONCEPT THERMIQUE.
La société CONCEPT THERMIQUE et/ou son assureur, qui ont seuls intérêt à un partage de la dette indemnitaire contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’ont pas appelé en cause l’entreprise MARTINEZ, laquelle n’a pas pu se défendre face à cette demande.
Ils seront donc tenus à l’intégralité des dommages et intérêts qui seront alloués par le Tribunal.
Il leur appartiendra le cas échéant d’engager tout recours en contribution qu’ils estimeront utiles à l’encontre de la société MARTINEZ.
Sur la subrogation de GROUPAMA
La compagnie GROUPAMA verse aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par les époux [F] et comportant une garantie incendie, ainsi une quittance subrogatoire portant le numéro du contrat (42116393P 0005), régularisée par les époux mentionnant le versements d’indemnités qui sont détaillées pour un total de 287 156,32 Euros déduction faite de la vétusté pour 4 407,43 Euros.
Elle justifie donc du paiement, ce qui est au surplus confirmé par ses assurés qui ne réclament que la vétusté restée à leur charge.
Toutefois, elle ne réclame que la somme de 283 305,26 Euros aux défendeurs (soit une différence de 3 851,01 Euros).
Sur l’obligation indemnitaire de la société CONCEPT THERMIQUE
Sa responsabilité a été retenue plus haut.
Elle est donc tenue d’indemniser les époux [F] et leur assureur GROUPAMA subrogé dans leurs droits.
Dans ces conditions, la société CONCEPT THERMIQUE et la MIC INSURANCE seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices en lien de causalité avec l’incendie dans les limites de la garantie souscrite telle que définie plus haut, et la société CONCEPT THERMIQUE sera condamnée seule pour le surplus des condamnations.
Sur l’étendue de la garantie de la MIC INSURANCE
La société MIC INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie.
Il sera relevé que sa garantie n’est bien recherchée qu’au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle, à l’exclusion de la garantie décennale, de sorte que les développements de la MIC sur ce point sont sans objet.
Dès lors, les limites contractuelles sont opposables aux victimes.
■ Quant à la nature des dommages garantis
La MIC soutient que seuls les préjudices immatériels consécutifs constituant des préjudices économiques sont couverts par le contrat, ce qui n’est pas le cas des pertes d’usage (13 873,23 Euros) et des frais de replacement et garde-meubles (4 917,18 Euros) qu’elle refuse donc de garantir.
Les époux [F] et GROUPAMA invoquent en réponse l’article B) du chapitre IV « responsabilité civile après réception ou livraison » stipule que « sont garanties les conséquences pécunières de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers … ».
Or il n’est pas contesté que les préjudices des époux [F] sont des préjudices consécutifs à un sinistre garanti.
Le différend porte sur le caractère économique ou non des préjudices dont la prise en charge est contestée.
Au chapitre II « définitions » des conditions générales du contrat MIC, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
La somme de 4 917,18 Euros correspond aux factures de déménagement et de garde-meubles.
Il s’agit donc d’un préjudice économique (une dépense) consécutif au sinistre subi par les époux [F] qui ont dû engager des fonds pour palier l’absence de logement.
Il en est de même pour la somme de 13 873,23 Euros qui correspond aux factures de relogement.
■ Quant au montant des franchises et aux plafonds de garantie
La MIC rappelle que les condamnations ne peuvent être prononcées à son encontre que dans les limites de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, sans en préciser les montants.
La condamnation prononcée in solidum, et non solidairement, lui permettra d’opposer la franchise à son assuré.
La garantie RPC versée aux débats souscrite par la société CONCEPT THERMIQUE comporte aux termes des conditions particulières les limites suivantes :
— 250 000,00 Euros au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle
— 80 000,00 Euros pour les dommages immatériels consécutifs
— 50 000,00 Euros pour les dommages immatériels non consécutifs.
Sur l’évaluation du préjudice
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Les deux experts mandatés par les assureurs lors de l’expertise amiable ne sont pas parvenu à un accord quant au montant des dommages :
— le cabinet CET (mandaté par GROUPAMA) a retenu une somme de 291 565,30 Euros au paragraphe 11. RÈGLEMENT de son rapport
— le cabinet TSG (mandaté par la MIC) a retenu une somme de 287 167,58 Euros.
Pour autant, le paragraphe 10.2 ÉVALUATION DES DOMMAGES du rapport CET détaille les postes de préjudices pour un total de 300 976,15 Euros, soit 287 167,57 Euros frais d’expertise déduits pour 13 808,58 Euros, sans qu’il soit possible en l’état du décompte et en l’absence d’explication des demandeurs de retrouver d’où vient la différence de 4 397,72 Euros entre les montants des paragraphes 10.2 et 11.
Le Tribunal retient donc que les dommages se chiffrent à la somme de 287 167,58 Euros qui correspond au montant retenu dans le Procès-Verbal d’évaluation des dommages.
Les deux experts se sont accordés sur une vétusté de 4 407,43 Euros restée à charge des époux [F], et la compagnie MIC ne conteste pas cette somme.
La société CONCEPT THERMIQUE et la MIC seront en conséquence condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [F], outre intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le recours de GROUPAMA porte sur la somme de (287 167,58 – 4 407,43 =) 282 760,15 Euros, et s’exercera dans la limite des plafonds de garantie MIC précités.
Les dommages matériels s’élèvent à (187 721,50 + 34 241,82 =) 221 963,32 Euros, soit un montant inférieur au plafond de 250 000,00 Euros.
Les dommages immatériels consécutifs s’élèvent à (282 760,15 – 221 963,32 =) 60 796,832 Euros, soit un montant inférieur au plafond de 80 000,00 Euros.
La compagnie MIC et son assurée seront condamnées in solidum à payer la somme de 282 760,15 Euros à la compagnie GROUPAMA.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 17 mai 2023, date de mise en demeure en application de l’article 1346-4 du Code Civil s’agissant d’une créance subrogatoire.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
La compagnie GROUPAMA pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 9 février 2024, date de sa demande,
Les époux [F] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision, date de départ du cours des intérêts les concernant.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas sollicité qu’elle soit écartée.
Il est équitable de condamner in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la MIC à payer aux époux [F] et à GROUPAMA la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par le Commissaire de Justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce que ce texte met expressément à charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 4 407,43 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit que Monsieur et Madame [F] pourront capitaliser les intérêts échus sur ces sommes pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la compagnie MIC INSURANCE à payer à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 282 760,15 Euros, outre intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 ;
Dit que la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne pourra capitaliser les intérêts échus sur ces sommes pour une année entière à compter 9 février 2024 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la compagnie MIC INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [F] et à la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum la société CONCEPT THERMIQUE et la compagnie MIC INSURANCE aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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