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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U, S.A. SOGESSUR, Compagnie d'assurance SOGESSUR c/ Association APOGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : 24/1866 et 25/262
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7S4
du 17 Juillet 2025
M. I 25/00802
N° de minute 25/02012
affaire : [H] [J] [U]
c/ Compagnie d’assurance SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Mme [O] [T], [S] [B] [I], S.A. SOGESSUR, Association APOGE, prise en sa qualité de tuteur de M. [D] [Y]., Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 13] [Y] [D], [O] [T]
Grosse délivrée à
Me Eric ADAD
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 21 et 26 Septembre, 8 et 21 Octobre 2024 et 5 Février 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [S] [B] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
S.A. SOGESSUR
en sa qualité d’assureur habitation de Madame [H] [J] [U]
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance SOGESSUR,
en sa qualité d’assureur de Mme [O] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Association APOGE,
prise en sa qualité de tuteur de M. [D] [Y].
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION
IMMOBILIERE, sis [Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [T]
[Adresse 27]
[Localité 1]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
MIS EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 26 septembre 2024, Madame [H] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [S] [I] et la SA SOGESSUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Joindre son affaire avec l’instance enrôlée sous le RG n°24/00984 ;Juger que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [X] seront rendures communes et opposables à Monsieur [S] [I] et à la SA SOGESSUR auxquelles ils seront tenus de participer.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°24/01781.
Par actes du commissaire de justice du 21 septembre et des 8 et 21 octobre 2024, Madame [H] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice Madame [O] [T], le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et Monsieur [C] [D] représenté par l’association APOGE prise en sa qualité de tuteur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner in solidum de Madame [O] [T], le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et de Monsieur [C] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— de dispenser Madame [H] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, et ce conformément à la loi de 1965,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°24/01866.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Madame [O] [T] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SA SOGESSUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner la fonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le RG n°24/01866 ;Déclarer l’ordonnance qui sera rendue dans l’affaire enrôlée sous le RG n°24/01866 commune et opposable à la SA SOGESSUR ;si le tribunal devait accueillir favorablement les demandes visant à obtenir sa condamnation au règlement d’une provision, condamner la SA SOGESSUR à relever et garantir Madame [O] [T] de toutes condamnations en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00262.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [H] [U] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
la jonction des procédures RG n°24/01781, 25/00262 avec la procédure principale 24/01866 ;une expertise judicaire avec mission habituelle en pareil matière ;Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;Juger que le coût de cette expertise sera mis provisoirement à la charge de Madame [U] ;Condamner in solidum Madame [O] [T], Monsieur [C] [D] et la société SOGESSUR à lui verser chance la somme provisionnelle de 10000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Réserver les dépens.
Par conclusion écrites et déposées à l’audience précitée, Madame [O] [T] demande :
De prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés : Etendre la mission de l’expert afin qu’il puisse :Examiner les fissures observées et évoquées dans le rapport de la société BIOCONS’CEPT ;Détermine l’origine des fissures situées en partie commune,Analyse les différents facteurs qui pourraient en être la cause, cela incluant une étude détaillée de la structure du bâtiment, de la vétusté éventuelle des matériaux utilisés, ainsi que des conditions d’entretien ;Rechercher les responsabilités Débouter Madame [U] de sa demande de provision d’un montant de 10 000 euros en raison de contestation sérieuse de cette demande.Débouter tous concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [O] [T] ;Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée ou le RG n°24/01866 ;Condamner la SA SOGESSU à relever et garantir Madame [O] [T] de toutes condamnations en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre, réserver les dépens.
Par conclusion écrites et déposées à l’audience précitée, Monsieur [S] [I] demande au juge des référés de :
Le mettre hors de cause et de juger irrecevable la demande de Madame [H] [U] en intervention forcée à son encontre au même titre que les opérations d’expertise qui ne sauraient, en l’état, lui être opposables ;La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diriger à son encontre ;Débouter toutes demandes qui pourraient être formulées par toute partie présente à la cause à son encontre ;
Condamner Madame [H] [U] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [D] représenté par l’association APOGE prise en sa qualité de tuteur sollicite dans ses conclusions :
de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise le rejet de l’ensemble des autres demandes, fins et prétentions de Madame [H] [U].
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande :
de prendre acte qu’il formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée d’adjoindre aux missions de l’Expert celle de: « dans l’hypothèse où des éléments communs sont impactés par les désordres, déterminer la cause de ces désordres et fournir tous éléments d’appréciation permettant de chiffrer les préjudices matériels et immatériels souffert par le syndicat des copropriétaires »débouter Madame [H] [U], ou tout autre partie, de toute demande indemnitaire formée à son encontre condamner tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SOGESSUR représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions :
de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise,de rejeter les demandes provisionnelles qui se heurtent à une contestation sérieuse débouter Madame [O] [T] de l’ensemble de ses autres demandes dirigées à l’encontre de la SA SOGESSUR. que chaque partie conserve à sa charge ses dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/01781, 24/01866 et 25/00262 et ce sous le numéro le plus ancien soit le RG n°24/01781.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [H] [U] a acquis le 19 septembre 2022 un appartement situé [Adresse 15] et [Adresse 17] auprès de Monsieur [I] et qu’elle a subi un dégât des eaux ainsi que le démontre le constat amiable établi le 28 novembre 2023.
Il ressort de la facture de l’entreprise [W] missionnée par le syndic du 6 décembre 2023, que des infiltrations importantes ont été constatées dans l’appartement de Mme [U] et qu’une fuite a été détectée sur les évacuations de l’appartement du dessus appartenant à Mme [T] loué à M.[D], un raccordement sauvage des évacuations de la salle de bain et du WC étant constaté.
Des travaux de curage des évacuations privatives ont été réalisés dans la salle de bain de l’appartement de Mme [T], après désinfection et nettoyage de l’appartement en mars 2024 selon les factures produites.
Mme [T] soutient cependant que les travaux ont dû être interrompus par la société [W] du fait du risque structurel et de la présence de fissures affectant l’immeuble.
Dans son rapport du 22 avril 2024, la SARLU BIOCONS’CEPT mandaté par le syndic indique que :
— au niveau du [Adresse 11] les ouvrages impactés par les dégradations structurelles sont le plancher de la salle d’eau,
— que le logement présente plusieurs fissures en divers endroits,
— que certaines fissures peuvent être dues à des vibrations au sein des structures porteuses lors des travaux effectués au [Adresse 16] appartenant à Madame [U]
— que l’aggravation importante des dégradations telles que constatée est vraisemblablement plus imputable au dégât des eaux et aux actions entreprises par la suite pour remédier aux fuites
— qu’il est préconisé en urgence de ne plus utiliser l’eau dans la salle d’eau du [Adresse 11] et d’éviter un maximum d’utiliser ou d’amener des charges sur le plancher de la salle d’eau et de conforter les planchers.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressée le 26 juin 2024 que l’appartement de la demanderesse est affecté par d’importantes infiltrations, qu’il présente de très nombreuses moisissures ainsi que des traces d’eau boueuse, que le faux plafond s’est effondré sur le sol dans le coin nuit et que de nombreuses pièces sont maculées de moisissures, Madame [U] expliquant avoir été contrainte de quitter son appartement le 19 août 2023 en raison de son état très dégradé par les infiltrations.
M.[D], locataire de Mme [T], représenté par son tuteur verse de son côté, un procès-verbal de constat du 14 novembre 2024 décrivant que son appartement comprend d’importantes fissures au sol et sur les murs, que le faux plafond en entrant dans le couloir se désolidarise et menace de s’écrouler et que des traces auréolées sont visibles.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il convient en outre de faire droit aux demandes d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires ainsi que par Madame [T], qui reposent sur un motif légitime en l’état de l’existence de désordres affectant les parties communes de l’immeuble et les parties privatives de cette dernière.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [U] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée et qui accepte de les prendre provisoirement à sa charge, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [S] [I]
En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il a vendu son appartement le 19 septembre 2022 à Madame [H] [U], qu’il a lui-même constaté lors de son acquisition en 2012 que celui-ci est affecté de vices cachés, qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 3 février 2022 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a été condamné à lui verser une indemnisation en réparation de son préjudice de jouissance et qu’il a subi un dégât des eaux en 2020 qui a fait l’objet de réparations en 2021 en produisant des factures de réfection des peintures suite à un dégât des eaux de sorte qu’il n’avait nul besoin d’en faire état dans son acte de vente.
Toutefois, force est de relever que Madame [U], qui s’oppose à sa mise hors de cause fait valoir que cette demande est prématurée en ce que Madame [T] sollicite une extension de mission justifiée par l’apparition de fissures dans son appartement qui pourraient avoir été occasionnées selon elle par les travaux réalisés par ce dernier.
Selon le rapport d’avis technique établi le 22 avril 2024 par la société BIOCONS’CEPT, ces désordres seraient imputables aux vibrations générées par les travaux réalisés dans l’appartement qui appartenait à Monsieur [I].
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la mesure d’expertise sollicitée afin de déterminer l’origine des désordres et donner tout élément sur les responsabilités éventuellement encourues, la demande de mise hors de cause de Monsieur [S] [I] qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la provision
Conformément aux dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, bien que Madame [U] justifie que son appartement est affecté par d’importantes désordres et qu’elle n’est pas en mesure d’y habiter, force est de relever à ce stade que l’origine des désordres reste à déterminer, que le syndicat des copropriétaires soutient que les sinistres auraient une origine privative, que Mme [T] expose de son côté que des travaux ont été entrepris dans sa salle de bain mais ont dû être interrompus en raison des fissures affectant son appartement qui auraient pour origine les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [U] qui auraient fragilisé la structure de l’immeuble, et que Monsieur [D], locataire de Madame [T], fait valoir de son côté que l’appartement qu’il loue est dans un état d’insalubrité en versant un procès-verbal décrivant d’importantes fissures en divers endroits.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que la demande se heurte à ce stade à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la responsabilité des défendeurs serait engagée, la ou les causes des désordres restant à déterminer, l’expertise judiciaire étant justement ordonnée pour établir la cause des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités éventuellement encourues.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu pour les motifs susvisés, la cause des désordres restant à déterminer, de dispenser à ce stade Madame [H] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01781, 24/01866, et 25/00262 sous le numéro RG n°24/01781 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [S] [I] ;
Donnons acte à Madame [O] [T], au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à Monsieur [C] [D] représenté par son tuteur l’association APOGE et à la SA SOGESSUR de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [M] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 23], demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 22], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [U], dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
*vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], dans leurs conclusions nous et les pièces versées aux débats et examiner les fissures observées et évoquées dans le rapport de la société BIOCONS’CEPT ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [H] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 17 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision de Mme [H] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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